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Yacouba Traore vs République du Mali

Le 14 Janvier 2019, M. Yacouba Traore, le requérant, a déposé une requête introductive d’instance contre la République du Mali devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CAHDP) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en son article 7.

M. Traore soutient que le 07 Mars 2006, la société ANALABS et un collectif de travailleurs dont il faisait partie ont conclu un protocole d’accord visé par l’inspecteur du travail de Sikasso. En vertu de ce protocole, l’employeur était, entres autres, débiteur de la somme de 500.000 francs CFA, au profit de chacun des 9 travailleurs dont les contrats ont été rompus. Le Requérant souligne que pour faire exécuter ledit protocole, il a dû saisir, le 19 Janvier 2012, le tribunal du travail de Bamako qui, par jugement du 21 Mai 2012, s’est déclaré incompétent et l’a renvoyé devant le tribunal du travail de Sikasso. Cette juridiction a déclaré l’action prescrite, suivant jugement du 04 Novembre 2013. Suite à l’appel du Requérant, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Bamako du 02 Avril 2015. Le Requérant a déclaré avoir formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt mais le « dossier est resté introuvable après plusieurs recherches auprès du président de la Chambre Sociale » de la Cour Suprême. 

Le Mali a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire. S’agissant de la recevabilité, elle a examiné tour à tour, tous les critères listés à l’article 50 du Règlement de la Cour et a conclu que la requête n’était pas recevable dans la mesure où les recours internes n’étaient pas épuisés.

Jugement du 22-09-2022.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.