Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Mamadou Dabo et al. vs République du Mali

Le 28 Août 2017, Messieurs Mamadou Dabo et 55 autres personnes (ensemble les Requérants) ont déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) contre la République du Mali (l’Etat défendeur) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en son article 7.

Les Requérants, anciens employés par la LTA Mali SA et membres du Comité Syndical des Travailleurs de ladite société soutiennent avoir été licenciés de manière abusive pour avoir exercé leur droit de faire grève et de porter des réclamations pour l’amélioration de leurs conditions de travail ainsi que leurs prétentions salariales. Un Conseil d’Arbitrage avait été mis sur place pour régler ces questions, lequel avait ordonné à la société LTA Mali SA de payer aux salariés une somme correspondant aux arriérés de la majoration salariale de 7% obtenue ainsi qu’une prime de rendement au titre de l’année 2011. L’exécution de cette décision arbitrale a fait l’objet d’un contentieux nourri qui a été finalement été porté devant la Cour d’appel de Bamako le 09 Février 2018. Au moment de l’introduction de la présente instance, la juridiction nationale n’avait pas encore rendu d’arrêt.

L’Etat défendeur a soulevé des exceptions préliminaires tenant à la compétence et à la recevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire. S’agissant de la recevabilité, elle a examiné tour à tour, tous les critères listés à l’article 50 du Règlement de la Cour et a conclu que la requête n’était pas recevable dans la mesure où les recours internes n’étaient pas épuisés.

Jugement du 01-12-2022.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.