Laurent Métongnon et al. vs République du Bénin
Le 06 Décembre 2018, M. Laurent Métongnon et 3 autres défendants, requérants, a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 6 et 7.
En effet, M. Métongnon et les autres requérants, tous dirigeants de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ont fait l’objet d’une procédure pénale initiée par les autorités Béninoises sur la base du compte-rendu d’une mission de vérification globale orchestrée par l’UMOA. L’enquête complémentaire diligentée par l’Inspection Générale des Finances (IGF) aurait révélé que les requérants auraient fait des placements hasardeux dans une banque déclarée en difficulté dans le seul but de toucher des commissions. Les requérants affirment avoir été placés sous mandat de dépôt par le Procureur de la République de Cotonou sans que les faits aient été corroborés au-delà de tout doute raisonnable.
Les requérants affirment que par une décision en date du 19 Avril 2018 la Cour Constitutionnelle Béninoise a jugé que le Procureur de la République avait méconnu l’article 35 de la Constitution. Cependant par un jugement en date du 31 Juillet 2018, le Tribunal de Première Instance (TPI) de Cotonou ) les a déclarés coupables des délits d’abus de fonction et de corruption, puis les a condamnés, chacun, à une peine d’emprisonnement ferme de cinq (5) ans. Ils déclarent qu’en dépit de l’appel interjeté, ils ont été renvoyés devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et de Terrorisme (CRIET). Les requérants ont introduit la requête devant la Cour Africaine le 06 Décembre 2018.
Le 25 Mars 2020, la République du Bénin a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 24 Mars 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
Le Bénin a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. La Cour a rendu son jugement le 24 Mars 2022 et a considéré que si elle était effectivement compétente pour connaître de l’affaire, la requête n’était pas recevable dans la mesure où tous les recours internes n’avaient pas été épuisés au moment de l’introduction d’instance, condition nécessaire pour la recevabilité d’une requête (article 50(2) du Règlement de la Cour).
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.