Glory Hossou et Landry Adelakoun vs République du Bénin
Le 07 Mai 2020, Messieurs Hossou et Adelakoun, Requérants, ont déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples une requête introductive d’instance contre la République du Bénin pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte), ainsi que les normes internationales des Droits de l’Homme.
Ils soutiennent en effet que le retrait par le Bénin de la Déclaration permettant aux individus et aux Organisations Non Gouvernemenales (ONG) de déposer des requêtes devant la Cour est contraire à certains instruments internationaux tels que la Convention de Vienne et principes de droit international.
Ils ont assorti leur requête d’une demande en indication de mesures provisoires, priant la Cour de céans « de révoquer, de toute urgence et conformément aux dispositions du Protocole portant création de la Cour, la décision du Bénin de retirer la déclaration déposée en vertu de l’article 34(6), en attendant de statuer sur la Requête principale ».
La Cour a rendu son ordonnance sur ce dernier point le 25 Septembre 2020. Elle a tout d’abord vérifié qu’elle a compétence prima facie pour se prononcer sur l’affaire conformément à l’article 3(1) du Protocole de la Cour:
- Le Bénin est partie à la Charte et au Protocole de la Cour et a déposé la déclaration permettant aux indivdus et ONG de déposer des requêtes devant la Cour. Le pays a cependant déposé les instruments de retrait de cette Déclaration le 25 Mars 2020. La Cour a appliqué sa jurisprudence constante selon laquelle le retrait n’a pas d’effet rétroactif sur les affaires pendantes devant la Cour et a donc procédé à l’examen des autres conditions de validité de sa compétence;
- Les violations alléguées par les Requérants concernent des droits protégés dans des instruments auxquels l’Etat défendeur est partie.
La Cour conclut donc qu’elle a compétence prima facie pour connaître de cette affaire et elle s’est aussi assurée de la recevabilité de la requête.
S’agissant des mesures provisoires demandées, la Cour a conclu que les conditions d’extrême gravité et d’urgence susceptibles de causer un préjudice irréparable aux Requérants nécessaires pour ordonner des mesures provisoires, ne sont pas réunies et, en conséquence, rejette la demande de mesures provisoires.
La Cour s’est prononcée sur le fond de l’affaire dans son jugement du 02 Décembre 2021 et a retenu l’exception d’incompétence Rationae Materiae soulevée par le Bénin. En effet, elle a abondé dans le sens de l’Etat défendeur qui soutenait que la Convention de Vienne sur le Droit des Traités ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la Déclaration d’autorisation était un acte unilatéral, manifestant la souveraineté étatique. De plus, a t’elle affirmé, il est constamment admis que les Etats pouvaient choisir de devenir membre ou quitter toute institution internationale dès lors qu’ils respectaient les règles pertinentes à chaque instrument.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.