104-Affaire LaGrand (Allemagne vs Etats Unis d’ Amérique)
Karl et Walter LaGrand, tous deux ressortissants Allemands, ont été arrétés dans l’Etat d’Arizona en 1982. Ils avaient été jugés et condamnés à la peine capitale sans avoir été mis au courant de leurs droits au regard des conventions internationales, ni assistés en premiere instance ou en appel par les représentants de leur Etat. Le 02 Mars 1999, la République Fédérale d’Allemagne a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) contre les Etats Unis d’Amerique alléguant diverses violations de la Convention de Vienne du 24 Avril 1963 sur les relations consulaires et plus précisement:
- Son article 5, lequel liste entre autres fonctions consulaires la possibilité de (e) prêter secours et assistance, aux personnes physiques et morales de l’Etat d’envoi y compris (i) sous la forme d’une représentation appropriée devant les tribunaux et autres autorités de l’Etat de résidence
- Son article 36.1.(a), lequel institue la liberté de communication entre les fonctionnaires consulaires et les ressortissants de l’Etat d’envoi
- Son article 36.1.(b), lequel met a la charge des autorités de l’Etat de residence l’obligation d’informer les ressortissants étrangers de leur droit de communication avec leurs postes consulaires s’ils en font la demande
Les autorités allemandes n’ont finalement pu intervenir au procès pour défendre les intérêts de leurs ressortissants qu’au niveau fédéral. Or, en application du principe de droit processuel interne américain de la »carence procédurale », les juges ont considéré que les accusés, n’ayant pas fait valoir leurs droits lors de la procédure judiciaire au niveau de l’Etat fédéré, ne pouvaient s’en prevaloir au niveau fédéral.
L’Allemagne a assorti cette requête introductive d’instance d’une demande de mesures conservatoires pour protéger la vie des deux accusés qui avaient été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et notamment de Monsieur Walter LaGrand dont l’exécution avait été programmée. Dans son ordonnance du 03 Mars 1999, la CIJ a enjoint les Etats-Unis à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond de l’affaire.
En dépit de cette ordonnance, les deux ressortissants allemands ont ete executés. Dans son jugement sur le fond de l’affaire, la CIJ s’est tout d’abord reconnue compétente pour connaître de ce litige. Elle a ensuite constaté que les Etats Unis ne contestaient pas la violation de l’article 36.1.(b) de la Convention de Vienne. Cette violation avait entrainé le non-respect des dispositions de l’article 36.1 et donc un manquement des Etats-Unis à leur obligation.
S’agissant de la légalité au regard du droit international du principe de la »carence procédurale », la Cour a jugé qu’en elle-même, cette règle n’était pas contraire à la Convention de Vienne mais qu’en l’espèce, la règle avait eu pour conséquence d’empêcher l’Allemagne d’assister ses ressortissants dans leur dérense. Partant, les USA ont violé l’article 36.2 de la Convention de Vienne.
Enfin, s’agissant du non-respect des mesures conservatoires contenues dans l’ordonnance de 1999, la Cour a précisé que ces mesures n’étaient pas de simples exhortations mais mettaient bien à la charge des Etats indexés des obligations juridiques qui, en l’espèce, n’avaient pas ete respectées. Les Etats Unis se sont engagés à mettre en oeuvre un vaste programme aux niveaux federal et fédéré pour que le pays respecte les engagements pris en adoptant la Convention de Vienne.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.