089- Interprétation et Application de la Convention de Montréal de 1971 (Libye vs Etats Unis)
Le 03 Mars 1992, la Libye a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis dans le cadre de l’incident aérien de Lockerbie du 21 Décembre 1988. Il ressortait de cette affaire que deux ressortissant Libyens avaient posé un engin explosif à bord du vol 103 de la Pan Am, lequel avait explosé au dessus du sol Ecossais, provoquant la destruction de l’appareil et la mort de tous ceux qui se trouvaient à bord.
Les comportements décrits tombaient sous le coup de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 Septembre 1971 (Convention de Montréal).
La Libye affirmait que d’une part, la Convention de Montréal était le seul instrument international applicable en l’espèce, que par ailleurs les actes commis par ses ressortissants constituaient une infraction pénale réprimée par l’article 1er de ladite Convention. De plus, qu’elle avait réussi à établir un lien de connexité suffisant pour affirmer sa compétence pour connaître de ce différend en vertu des articles 5 et 7 de la Convention et qu’enfin, il n’existait aucun Traité d’extradition entre la Libye et les Etats Unis de sorte que l’Etat demandeur ne violait aucune disposition du droit international en refusant d’extrader ses ressortissants pour qu’ils soient jugés.
La Libye avait assorti sa requête initiale d’une demande en indication de mesures conservatoires afin de forcer les Etats Unis à n’exercer aucune pression et à respecter ses droits. Dans son ordonnance du 14 Avril 1992, la CIJ a décliné de prononcer de telles mesures, estimant que les circonstances de l’espèce ne le justifiaient pas.
Les Etats-Unis ont soulevé des exceptions préliminaires tenant à la compétence de la Cour de connaître de cette affaire et tirée de l’absence alléguée de différend entre les Parties. Dans son jugement du 27 Février 1998, la CIJ a repoussé ces arguments, affirmant en se basant sur l’article 14 paragraphe 1 de ladite convention qu’elle avait bel et bien compétence pour se prononcer sur ce différend.
Faisant suite à ce jugement, la CIJ a permis à la Libye de déposer des conclusions additionnelles aux débats.
Par lettre datée du 09 Septembre 2003, les Gouvernements de la Libye et des Etats-Unis d’Amérique ont conjointement notifié à la Cour qu’ils étaient « convenus de se désister [des] instance[s] … et de renoncer à toute action » dans les affaires. Prenant acte de ce courrier, la Cour a pris le 10 septembre 2003, une ordonnance prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.
Le résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.