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068- Le Plateau Continental (Libye vs Malte)

Le 26 Juillet 1982, la Libye et Malte ont notifié à la Cour Internationale de Justice (CIJ) un compromis dans lequel elle demandait à la Cour de répondre à la question présentée comme suit:

“Quels sont les principes et les règles de droit international qui sont applicables à la délimitation de la zone du plateau continental relevant de la République de Malte et de la zone du plateau continental relevant de la République arabe libyenne, et comment, dans la pratique, ces principes et règles peuvent-ils être appliqués par les deux Parties dans le cas d’espèce afin qu’elles puissent délimiter ces zones sans difficulté par voie d’un accord?”

Dans le courant de la procédure, l’Italie a demandé à intervenir en alléguant un intérêt juridique en vertu de l’article 62 du Statut. La Cour a examiné cette question dans son jugement rendu le 21 Mars 1984 et a considéré que l’intervention demandée par l’Italie relevait, vu son objet, d’une catégorie qui, selon la démonstration même de l’Italie, ne pouvait être admise et l’a donc rejetée.

Jugement du 21-03-1984.pdf

La CIJ a rendu son arrêt sur le fond le 03 Juin 1985. Elle a tout d’abord défini l’étendue de sa mission en distinguant les deux questions sur lesquelles elle devait se prononcer, à savoir d’une part énoncer les principes et règles de droit applicables pour la délimitation du plateau continental par les parties et d’autre part, expliquer comment appliquer ces règles au cas d’espèce.

La Cour a précisé les facteurs qui devaient pris en compte pour aboutir à un résultat équitable, à savoir:

  1. La configuration générale des côtes des Parties, le fait qu’elles se font face et leur situation réciproque dans le cadre géographique genéral ;
  2. La disparité des longueurs des côtes pertinentes des Parties et la distance qui les sépare ;
  3. La nécessité d’éviter dans la délimitation toute disproportion excessive entre l’étendue de la zone de plateau continental relevant de l’Etat côtier et la longueur de la partie pertinente de son littoral, mesurée suivant la direction générale de la côte.

S’agissant enfin de l’application de telle règles et principes, la Cour a jugé qu’un résultat équitable pouvait être obtenu en traçant, “dans une première étape de la délimitation, une ligne médiane dont chaque point soit équidistant de la laisse de basse mer de la côte pertinente de Malte (à l’exclusion de l’îlot de Filfla) et de la laisse de basse mer de la côte pertinente de la Libye, ladite ligne initiale étant ensuite ajustée eu égard aux circonstances et facteurs susmentionnés”.

Jugement du 03-06-1985.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.