063-Le Plateau Continental (Tunisie vs Libye)
Le 01 Décembre 1978, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a reçu une notificication de compromis signé par la Libye et la Tunisie concenant la délimitation du plateau continental de chacun des pays concernés. L’article 1 du Compromis présentait la question de droit comme suit:
“Quels sont les principes et règles du droit international qui peuvent être appliqués pour la délimitation de la zone du plateau continental appartenant à la République tunisienne et de la zone du plateau continental appartenant à la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et, en prenant sa décision, de tenir compte des principes équitables et des circonstances pertinentes propres à la région, ainsi que des tendances récentes admises à la troisième Conférence sur le droit de la mer. De même, il est demandé également à la Cour de clarifier avec précision la manière pratique par laquelle lesdits principes et règles s’appliquent dans cette situation précise, de manière à mettre les experts des deux pays en mesure de délimiter lesdites zones sans difficultés aucunes”.
Dans le courant de la procédure, Malte a demandé à intervenir en alléguant un intérêt juridique en vertu de l’article 62 du Statut. La Cour a examiné cette question dans son jugement rendu le 14 Avril 1981 et a considéré que l’intérêt en question n’était pas menacé par la décision qui serait rendue. La CIJ a donc rejeté la requête en intervention de Malte.
La CIJ s’est prononcée sur le fond de l’affaire dans son jugement du 24 Février 1982. Elle a tout d’abord défini l’étendue de sa mission en distinguant les deux questions sur lesquelles elle devait se prononcer.
Elle a dans un premier temps listé les principes et règles de droit qui devraient etre appliqués à la délimitation du plateau continental à savoir:
- Les principes équitables tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et notamment:
- La définition claire de la zone à prendre en considération: entre la côte tunisienne de Ras Ajdir à Ras Kapoudia, la côte libyenne de Ras Ajdir à Ras Tadjoura, le parallèle de Ras Kapoudia et le méridien de Ras Tadjoura, les droits des Etats tiers étant réservés;
- La configuration générale des côtes des Parties;
- L’existence et la position des îles Kerkennah;
- La frontière terrestre entre les Parties et l’attitude adoptée par elles avant 1974 en matière d’octroi de concessions et permis pétroliers;
- Le rapport raisonnable qu’une délimitation opérée conformément à des principes équitables devrait faire apparaître entre l’étendue des zones de plateau continental relevant de 1’Etat riverain et la longueur de la partie pertinente de son littoral mesurée suivant la direction générale de celui-ci;
- La région considérée qui consistait en un seul plateau continental, prolongement naturel du territoire terrestre des deux Parties;
- Les circonstances géographiques particulières de l’espèce et le fait que la structure physique des zones de plateau continental ne permettait pas de déterminer une ligne de délimitation équitable.
Elle a dans un second temps donné des indications sur la manière d’appliquer les principes et règles de droit précédemment établis en distinguant deux secteurs à savoir, à proximité du rivage et au large.
Jugement du 24-02-1982.pdfCe résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.