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Yaya Koné vs République du Mali

Le 07 Janvier 2021, M. Yaya Koné, Requérant, a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) une requête introductive d’instance contre la République du Mali pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3 et 7.

M. Koné, agissant au nom et pour le compte de son employeur, la SOMILO SA, avait déposé une plainte devant les juridictions Maliennes alléguant qu’un rouleau de câbles électriques de la SOMILO SA avait été volé par un inconnu. Dans sa plainte, le Requérant a indiqué que ledit rouleau de câbles a été retrouvé dans l’entrepôt de M. Aliou Diallo, un entrepreneur de l’EMBC, fournisseur de services de la SOMILO SA.

L’enquête a été menée et 4 suspects ont été déférés devant la justice. Le 19 Novembre 2013, l’un des suspects a été reconnu coupable dudit vol et a acquitté les autres coaccusés dont M. Aliou Diallo. Ce dernier a porté plainte contre M. Koné pour dénonciation calomnieuse devant le Tribunal correctionnel de Kéniéba. Le 22 Juillet 2014, le Tribunal a condamné le Requérant à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 175 millions de FCFA de dommages et intérêts. Le jugement a précisé que le paiement de cette somme devait être assumé par la SOMILO SA. La société et le Requérant ont interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Kayes a dans un arrêt du 16 Mars 2015 infirmé en partie le jugement de 2014 en ses dispositions civiles et a condamné M. Adbaramane Traoré à verser 579 millions à la SOMILO SA en dommages et intérêts. Les parties se sont pourvues en cassation devant la Cour Suprême. Après renvoi de l’affaire devant les juridictions de degré inférieur, cette dernière a confirmé la décision de la cour d’appel de Kayes condamnant le Requérant et SOMILO SA à payer à M.Diallo la somme de 200 millions en dédommagement du préjudice subi.

De manière liminaire, le Mali a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:

  • S’agissant de la violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi  et à une égale protection de la loi protégé par l’article 3 de la Charte: le Requérant affirme que toute la procédure devant les tribunaux nationaux était partiale et que sa poursuite pénale n’était pas justifiée dans la mesur où la plainte initiale avait été déposée au nom et pour le compte de la SOMILO SA. La Cour dans sa jurisprudence constante relève qu’il « incombe à la Partie qui prétend avoir été victime d’un traitement discriminatoire d’en fournir la preuve » En l’espèce, le Requérant n’a pas indiqué les circonstances dans lesquelles il été soumis à un traitement différencié injustifié, par rapport à d’autres personnes dans une situation similaire. Le moyen est donc rejeté;
  • S’agissant de la violation alléguée du droit à un procès équitable protégé par l’article 7 de la Charte: le Requérant soutient qu’il n’aurait pas dû être poursuivi dans la mesure où les éléments de l’infraction n’étaient pas constitués et que le Ministère public avait affirmé qu’il épargnait au Requérant cette poursuite manifestement abusive. La Cour rélève que le Requérant n’a produit aucun élément démontrant que les tribunaux ont été partiaux ou ont fait preuve de partialité dans la procédure qui a conduit à sa condamnation. Les allégations du Requérant selon lesquelles il n’a pas bénéficié d’un procès équitable et que sa condamnation n’était pas fondée sur des preuves appropriées sont donc dénuées de fondement. Le moyen est donc rejeté.

Jugement du 02-12-2021.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.