Hussein Ally Fundumu vs République Unie de Tanzanie
Le 10 Mai 2018, M. Hussein Ally Fundumu (le requérant) a déposé une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 2, 3 et 7.
M. Hussein Fundumu a été accusé d’avoir commis le 01 Août 2004 un vol à main armée dans le village de Misha, blessant gravement des victimes. Le requérant et ses co-accusés avaient été jugés par le Tribunal de district de Tabora. Il avait été le seul à être condamné à une peine de 30 ans de réclusion. Ce jugement avait été confirmé successivement par la Haute Cour de Tanzanie le 31 Août 2007 puis la Cour d’appel du 18 Juin 2011. Au moment du dépôt de cette requête, le requérant était incarcéré à la prison centrale d’Uyui.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 22 Septembre 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
L’Etat défendeur a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire. S’agissant de la recevabilité, elle a examiné tour à tour, tous les critères listés à l’article 50 du Règlement de la Cour et a conclu que la requête n’était pas recevable dans la mesure où cette dernière a été introduite 6 ans 10 mois et 22 jours après l’épuisement des recours internes, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable au regard des faits de l’espèce.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.