Hamisi Mashishanga vs République Unie de Tanzanie
Le 31 Août 2017, M. Hamisi Mashishanga (le requérant) a déposé une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie (l’Etat défendeur) devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 2, 3 et 7.
M. Hamisi Mashishanga a été accusé d’avoir commis le 01 Avril 2004 un cambriolage et vol à main armée dans le village d’Ilagaja, attaquant une victime. Le requérant et ses co-accusés avaient été jugés par le Tribunal de district de Tabora. Il avait été reconnu coupable et condamné à une peine de 30 ans de réclusion. Ce jugement avait été confirmé successivement par la Haute Cour de Tanzanie le 17 Juillet 2006 puis la Cour d’appel du 01 Juin 2010. Au moment du dépôt de cette requête, le requérant était incarcéré à la prison centrale d’Uyui.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 01 Décembre 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
L’Etat défendeur a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire. S’agissant de la recevabilité, elle a examiné tour à tour, tous les critères listés à l’article 50 du Règlement de la Cour et a conclu que la requête n’était pas recevable dans la mesure où cette dernière a été introduite 7 ans 2 mois et 30 jours après l’épuisement des recours internes, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable au regard des faits de l’espèce.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.