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Ghaby Kodeih et Nabyh Kodeih vs République du Bénin

Le 17 février 2020, Messieurs Ghaby et Nabyh Kodeih (les requérants) ont déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) une requête introductive d’instance contre la République du Bénin pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 7 et 14.

Ils prétendent que par jugement numéro 044l3ème CD en date du 27 Septembre 2019, le Tribunal de Première Instance de première Classe de Cotonou les a déclarés coupable de non-conformité avec le permis de construire de leur immeuble, condamnés à 500 000 FCFA d’amende et a ordonné la démolition de l’immeuble concerné. Ils affirment que cette destruction, si elle venait à être effective leur causerait des préjudices irréparables en ce qu’ils ne percevront aucune indemnisation alors qu’ils ont construit l’immeuble en question sur fonds propres. Ils ont accompagné leur requête d’une demande en indication de mesures provisoires tendant à faire surseoir l’exécution du jugement concernant la démolition de l’immeuble. 

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples s’est prononcée sur ces points dans son Ordonnance du 28 Février 2020. Elle a rappelé qu’elle ne pouvait ordonner des mesures provisoires que lorsque les conditions contenues dans l’article 27(2) du Protocole portant création de la Cour étaient réunies. Après examen des faits, elle a conclu que la situation revêtait bel et bien les caractères d’urgence ou d’extrême gravité et de risque de dommages irréparables à la personne et a décidé que la justice Béninoise ne pouvait procéder à la destruction de l’immeuble tant que la Cour n’avait pas rendu son jugement sur le fond.

Ordonnance du 28-02-2020.pdf

Le 25 Mars 2020, la République du Bénin a retiré la Déclaration en vertu de laquelle le Bénin acceptait la compétence de la Cour pour connaître des affaires déposées par les particuliers et les Organisations Non Gouvernementales. 

Dans son jugement du 23 Juin 2022, la Cour a précisé que ce retrait n’avait aucune incidence sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant l’entrée en vigueur dudit retrait, soit le 26 Mars 2021. Elle a ensuite vérifié sa compétence pour se prononcer sur ce différend et conclu qu’elle pouvait bel et bien rendre un jugement. Elle a ensuite examiné l’exception d’irrecevabilité de la requête soulevée par le Bénin.

L’Etat défendeur soutient en effet que les requérants n’avaient pas épuisé tous les recours internes, condition préalable à la saisine de la Cour (article 50 (2) (e) du Règlement de la Cour)  dans la mesure où Messieurs  Kodeih avait introduit un appel devant la Cour d’appel de Cotonou le 01 Octobre 2019. Sans attendre le sort réservé à ces procédures, le requérant avait saisi la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples le 17 Février 2020, alors que la procédure d’appel était pendante. Les requérants ont répliqué que le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire les laissait peu confiants quant à l’impartialité dans le traitement de l’affaire.

La Cour estime que les Requérants auraient dû attendre l’issue de leur appel avant de déposer la présente Requête, à moins que ce recours ne se soit prolongé de façon anormale. Partant, la requête de Messieurs Kodeih devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est irrecevable pour cause de non-épuisement des voies de recours internes.

Jugement du 23-06-2022.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.