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Houngue Eric Noudehouenou vs République du Bénin

Le 15 Octobre 2020, M. Hougue Eric Noudehouenou (le requérant) a déposé une requête introductive d’instance contre la République du Bénin (l’Etat défendeur) devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) pour des violations alléguées de la Charte des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3, 7 et 14.

Le 25 Mars 2020, la République du Bénin a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En enrôlant l’affaire au greffe et en rendant sa décision le 22 Septembre 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

Le Requérant soutient qu’à l’issue d’une procédure dans laquelle il avait formé une intervention volontaire, le Tribunal de Première Instance de Cotonou (le TPI de Cotonou) a rendu à son insu, le 05 Juin 2018, un jugement qui l’a privé de son droit de propriété et qui, de surcroît, ne lui a jamais été notifié. Pour éviter d’initier d’autres procédures du fait de ce jugement, il introduit la présente demande aux fins d’entendre, la Cour de céans, ordonner toutes mesures nécessaires, notamment la suspension de l’exécution dudit jugement. Il a assorti la requête initiale d’une demande en indication de mesures conservatoires, tendant à suspendre l’exécution dudit jugement.

La Cour a rendu son ordonnance sur ce dernier point le 27 Novembre 2020. Elle a tout d’abord vérifié qu’elle a compétence prima facie pour se prononcer sur l’affaire conformément à l’article 3(1) du Protocole de la Cour:

  • Le Bénin est partie à la Charte et au Protocole de la Cour et a déposé la déclaration permettant aux individus et ONG de déposer des requêtes devant la Cour. Le pays a cependant déposé les instruments de retrait de cette Déclaration le 25 Mars 2020. La Cour a appliqué sa jurisprudence constante selon laquelle le retrait n’a pas d’effet rétroactif sur les affaires pendantes devant la Cour et a donc procédé à l’examen des autres conditions de validité de sa compétence;
  • Les violations alléguées par les Requérants concernent des droits protégés dans des instruments auxquels l’Etat défendeur est partie.

La Cour conclut donc qu’elle a compétence prima facie pour connaître de cette affaire et elle s’est aussi assurée de la recevabilité de la requête.

S’agissant des mesures provisoires demandées, la Cour a conclu que les conditions d’extrême gravité et d’urgence susceptibles de causer un préjudice irréparable aux Requérants nécessaires pour ordonner des mesures provisoires, n’étaient sont pas réunies et, en conséquence, a rejeté la demande de mesures provisoires.

Ordonnance du 27-11-2020.pdf

Le Requérant a introduit une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires le 16 Décembre 2020. La Cour a de nouveau refusé de les prononcer pour les mêmes raisons que celles précédemment invoquées.

Ordonnance du 21-03-2021.pdf

Le Requérant a encore introduit une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires, demandant cette fois à la Cour d’ordonner à l’Etat défendeur “de lever les obstacles posés à l’exercice du droit de la preuve” et de “lui assurer la jouissance du droit à la recherche, à l’obtention et à la production de tous les documents nécessaires à l’exercice des droits au recours et à la défense dans les procédures le concernant”. Il affirme pour soutenir ses prétentions que le Gouvernement Béninois n’a pas mis en œuvre 3 ordonnances et 4 jugements prononcés par la Cour de céans. Cette dernière s’est assurée d’avoir une compétence prima facie pour prononcer de telles mesures, elle a considéré que les critères d’urgence et d’extrême gravité susceptibles de causer un préjudice irréparable n’étaient pas réunis pour le premier moyen, mais a ordonné la suspension de l’exécution du jugement du TPI  de Cotonou.

Ordonnance du 22-11-2021.pdf

Le Bénin a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. La Cour a rendu son jugement le 22 Septembre 2022 et a considéré que si elle était effectivement compétente pour connaître de l’affaire, la requête n’était pas recevable dans la mesure où le Requérant n’avait pas interjeté appel de la décision du TPI de Cotonou. Les recours internes n’avaient donc pas été épuisés au moment de l’introduction d’instance, condition nécessaire pour la recevabilité d’une requête.

Jugement du 22-09-2022.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.