Abdallah Mabomba et al. vs République Unie de Tanzanie
Le 13 Juin 2017, Messieurs Abdallad Mabomba, Nyigini Alex, Hussein Nyawaya et Daniel Ngulu, (ensemble les requérants) ont déposé une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie (l’Etat défendeur) devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3 et 7.
Les requérants avaient été jugés et condamnés par le Tribunal de district de Musoma pour vol à main armée et viol en réunion le 16 Juillet 2002. Cette décision avait été confirmée tour à tout par la Haute Cour de Tanzanie le 02 Juillet 2004 et la Cour d’appel le 16 Mars 2007. Au moment du dépôt de l’instance, les requérants purgeaient leur sentence à la prison centrale d’Uyui.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 22 Septembre 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
La Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire. S’agissant de la recevabilité, elle a examiné tour à tour, tous les critères listés à l’article 50 du Règlement de la Cour et a conclu que la requête n’avait pas été introduite dans un délai raisonnable et n’était donc pas recevable.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.