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161- Délimitation Maritime dans l’Océan Indien (Somalie vs Kenya)

Le 28 Août 2014, la Somalie a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre le Kenya concernant l’établissement d’une frontière maritime unique dans l’océan Indien entre les deux pays et délimitant la mer territoriale, la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental, y compris la partie de celui‑ci qui s’étend au‑delà de la limite des 200 milles marins. En effet, les deux parties revendiquent tous les deux la souveraineté sur certains espaces marins et les négociations diplomatiques se sont révélées infructueuses.

La Somalie demande donc à la Cour de délimiter, conformément au droit international (coutumier et général), à la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) en ses articles 15, 74 et 83 ainsi que tout autre instrument qu’elle jugera pertinent le tracé complet de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces maritimes relevant de la Somalie et du Kenya dans l’océan Indien, y compris le plateau continental au-delà de la limite des 200 milles marins. La Somalie demande en outre à la Cour de déterminer les coordonnées géographiques précises de la frontière maritime unique dans l’océan Indien.

En réponse, le Kenya a soulevé des exceptions préliminaires concernant:

  1. L’incompétence de la Cour de connaitre de ce différend au motif que les parties avaient signé un memorandum d’accord le 07 Avril 2009, les contraignant à délimiter l’intégralité de leur frontière maritime en tenant compte des recommandations de la Commission des limites du plateau continental et par voie d’accord.
  2. L’irrecevabilité de la requête car la déclaration d’acceptation de compétence de la Cour faite par le Kenya précise que ce dernier soustrait à la juridiction de la CIJ “les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d’avoir recours à un autre mode ou à d’autres modes de règlement”.

La Cour s’est prononcée sur ces questions dans son jugement du 02 Février 2017 et a conclu que le memorandum d’accord était un traité valide conformément au droit international entré en vigueur au jour de sa signature mais qu’il traitait en priorité de la question de la délimitation du plateau continental des deux pays et non de la délimitation de toute la frontière. De plus, les formules contenues dans le memorandum d’accord ne rentraient pas dans le champ d’application de la réserve de la déclaration d’acceptation faite par le Kenya. Partant, la Cour affirme sa compétence et la recevabilité de la requête.

Jugement du 02-02-2017.pdf

Dans son contre-mémoire déposé à la CIJ le 18 Décembre 2017, le Kenya soutient qu’il revendique le parallèle comme étant sa frontière maritime avec la Somalie depuis au moins 1979. En effet, selon lui à trois reprises au moins (en 1979, 2005 et 2009) la Somalie a été informée de ce que le Kenya revendiquait le parallèle en tant que frontière maritime. Toujours selon l’Etat défendeur, cette dernière n’a jamais protesté auprès du Kenya ; elle n’a pas non plus revendiqué d’autre frontière maritime jusqu’en Février 2014. Enfin, selon le Gouvernement Kenyan, les deux pays ont adopté des comportements conformes à l’existence d’une frontière maritime le long du parallèle (patrouilles navales, opérations de police maritime, activités de pêche, la recherche scientifique et l’exploration pétrolière par les deux pays, toutes conformes avec l’existence d’une frontière maritime suivant le parallèle). Le Kenya soutient donc que la Cour doit prendre en compte le comportement constant des deux pays de 1979 à 2014.

Dans sa réplique en date du 18 Juin 2018, la Somalie a soutenu que non seulement le Kenya se contredisait dans ses propos mais qu’encore il n’y avait eu de la part de la requérante aucun acquiescement à la frontière supposément établie par accord tacite entre les Etats. De plus, la Somalie affirme qu’elle souhaite faire appliquer la methode standard en 3 temps de délimitation des frontières maritimes conformément au droit en vigueur et qu’enfin le Kenya a violé les droits souverains et la juridiction de la Somalie en se livrant à des activités sismiques et de forage dans la zone en litige.

Le Kenya a de son coté déposé une duplique sur ces points le 18 Décembre 2018 et des audiences publiques ont eu lieu du 15 au 24 Mars 2021. La Cour a rendu son arrêt le 12 Octobre 2021 et a considéré que:

  • Contrairement aux affirmations du Kenya, il n’existe pas de frontière maritime convenue entre les parties;
  • De la même façon, la ligne du parrallèle ne trouve pas à s’appliquer ici en tant que frontière maritime;
  • Le point de départ de la frontière maritime est situé par 1° 39′ 44,0″ de latitude sud et 41° 33′ 34,4″ de longitude est;
  • A partir de ce point de départ, il faut tracer une ligne médiane jusqu’au point limite des 12 miles marins;
  • La Zone Economique Exclusive et le plateau continental en deca des 200 miles marins suit la méthode classique en 3 temps de délimitation de la frontière maritime:
    • Délimitation d’une ligne d’équidistance provisoire à partie des points de base les plus appropriés sur le littoral des parties
    • Recherche de tout élément qui pourrait nuire à l’équité entre les parties. Ici, la configuration géographique créé un effet d’amputation qui, s’il n’était pas corrigé serait inéquitable au détriment du Kenya. La ligne provisoire est donc déplacée vers le Nord
    • Vérification de l’absence de disproportion et du rapport entre les côtes pertinentes afin de s’assurer de l’équité dans le tracé de la frontière;
  • Pour la délimitation de la frontière au delà des 200 miles marins: les parties devront prolonger la ligne de démarcation précédemment définie jusqu’au point où les plateaux continentaux des parties s’arrêtent ou, altenativement jusqu’au point où les droits d’autres Etats doivent être reconnus;
  • Le Kenya n’a pas violé ses obligations internationales dans la mesure où aucune frontière n’existait auparavant et que la Somalie n’a réussi à démontrer ni:
    • La mauvaise foi du Kenya menant des activités dans la zone concernée;
    • Le fait que ces activités pourraient entraver la conclusion de l’affaire en cours.

Jugement du 12-10-2021.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.D