154- Délimitation du Plateau Continental (Nicaragua vs Colombie)

Le 16 Septembre 2013, la République du Nicaragua (le requérant) a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre la République de Colombie (la défenderesse) concernant la délimitation du plateau continental au delà de 200 miles marins de la côte Nicaraguayenne.

Le requérant précise que la question de la délimitation de la frontière maritime unique séparant les deux pays avait fait l’objet d’un jugement rendu par la même juridiction le 19 Novembre 2012 mais que cette dernière avait estimé que les éléments soumis ne lui permettaient pas de délimiter le plateau continental comme il était demandé.

La Colombie pour sa part a soulevé 5 exceptions préliminaires. Tout d’abord, elle conteste la compétence rationae materiae de la CIJ à connaître de ce différend, affirmant d’une part qu’elle avait dénoncé le Pacte de Bogota le 27 Novembre 2012 avec effet immédiat pour toute nouvelle requête mettant la Colombie en cause et que d’autre part, la CIJ n’avait pas réservé sa compétence dans la précédente affaire liant les parties. La troisième exception de compétence porte sur la violation alléguée du principe de la chose jugée puisque la défenderesse soutient que les prétentions soulevées ici par le Nicaragua l’avaient déjà été dans l’arrêt de 2012 rendu par la Cour. Cette nouvelle requête constituerait dans ce cas, et c’est la quatrième exception préliminaire une tentative déguisée de faire appel du jugement de Novembre 2012, ce qui n’est pas permis par le Règlement de la Cour. Enfin, la Colombie défend l’hypothèse selon laquelle les première et seconde demandes formulées par le Nicaragua sont irrecevables en l’absence de la recommandation requise de la Commission des limites du plateau continental.

La Cour Internationale de Justice s’est prononcée sur ces exceptions préliminaires dans son arrêt du 17 Mars 2016.

S’agissant de la première exception, la Cour note que l’article XXXI du Pacte de Bogota lui attribue une compétence de principe pour connaître de tout différend entre les Hautes Parties contractantes concernant entre autres toute question de droit international. L’article LVI du même Pacte dispose que tout Etat peut dénoncer cet instrument moyennant un préavis d’un an. La dénonciation n’a aucune incidence sur les procédures en cours entamées avant la transmission de l’avis de retrait. En l’espèce, la Colombie a envoyé sa note le 27 Novembre 2012. La requête a certes été introduite après cette date, mais avant l’expiration du préavis d’un an. La CIJ rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, sa compétence s’apprécie au moment de sa saisine. Sur la base de ces dispositions, elle devrait donc pouvoir connaître de cette affaire, l’extinction ultérieure du Pacte entre le Nicaragua et la Colombie n’ayant pas d’incidence sur la compétence de la CIJ à traiter de ce différend.

S’agissant de la deuxième exception préliminaire portant sur la question de la compétence continue de la CIJ depuis l’affaire de la délimitation territoriale et maritime entre les deux pays, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que l’article XXXI lui confère compétence à l’égard de la présente instance puisque le Nicaragua a introduit sa requête avant que le pacte de Bogotá n’ait cessé d’être en vigueur entre la Colombie et le Nicaragua. La Cour n’a donc pas à se pencher sur la question de savoir s’il existe une base de compétence additionnelle. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour elle de se prononcer sur la deuxième exception préliminaire de la Colombie.

S’agissant de la troisième exception relative à l’autorité de la chose jugée, la Cour considère que ce moyen présente les caractéristiques d’une exception d’irrecevabilité et rappelle que le principe de res judicata n’est applicable qu’en cas d’identité des parties (personae), de l’objet (petitum) et de la base juridique (causa petendi). En l’espèce, la CIJ a conclu que la délimitation du plateau du continental au delà des 200 miles marins des côtes nicaraguayennes était conditionnée par la soumission, de la part du Nicaragua, des informations sur les limites de son plateau continental au‑delà de 200 milles marins, prévues au paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, à la Commission. La Cour n’a donc pas tranché la question de la délimitation, contrairement à ce que prétend la Colombie en 2012 parce qu’elle n’était pas en mesure de le faire, à ce moment là. Ces informations ayant été transmises au 24 Juin 2013, ce que ne conteste pas la défense, la CIJ peut sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée se prononcer sur la question posée par le Nicaragua. La troisième exception préliminaire doit donc être rejetée.

La quatrième exception préliminaire soulevée par la Colombie, selon laquelle la requête du Nicaragua serait une demande déguisée d’appel de l’arrêt de Novembre 2012 n’a pas non plus été accueillie, aucun élément soumis n’abondant dans ce sens. La cinquième et dernière expression préliminaire n’a pas non plus été retenue par la CIJ qui s’est donc reconnue compétente pour trancher l’affaire sur le fond.

Jugement 17-03-2016.pdf

La Cour a vidé sa saisine le 13 Juillet 2023 après avoir indiqué aux parties dans une ordonnance du 04 Octobre 2022 que le différend était circonscrit à deux questions, libellées comme telles » 1. En droit international coutumier, le droit d’un État à un plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale peut-il s’étendre à des espaces maritimes en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État ?

2. Quels sont en droit international coutumier les critères sur la base desquels il convient de déterminer les limites du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ? À cet égard, les paragraphes 2 à 6 de l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer reflètent ils le droit international coutumier ? »

S’agissant de la première question, la CIJ souligne que le Nicaragua affirme qu’il y a un chevauchement entre son propre droit à un plateau continental étendu et le droit de la Colombie à un plateau continental en deçà de 200 milles marins de sa côte. C’est ce chevauchement, selon lui, qui rend nécessaire une délimitation des espaces maritimes dans la zone où les droits des Parties entrent en concurrence. La Colombie quant à elle considère qu’un État doit d’abord établir qu’il a un titre juridique sur une zone maritime donnée qui chevauche un espace dont un autre État peut se prévaloir, avant que les principes et règles de délimitation maritime n’entrent en jeu.

La CIJ rappelle que le régime gouvernant la zone économique exclusive (ZEE) confère notamment à l’État côtier l’exclusivité des droits souverains d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles jusqu’à 200 milles marins de sa côte tout en précisant certaines obligations de l’État côtier, ainsi que les droits et les obligations des autres États dans cette zone. Ces droits reflètent la position du droit international coutumier. Les régimes juridiques qui gouvernent la ZEE et le plateau continental en deçà de 200 milles marins des lignes de base de l’État côtier sont reliés entre eux. Après analyse, elle a conclu qu’ en droit international coutumier, le droit d’un État à un plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale ne peut pas s’étendre à des espaces maritimes en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État.

S’agissant de la seconde question, il résulte de la réponse donnée par la Cour à la première question que, quels que soient les critères selon lesquels est établie la limite extérieure du plateau continental étendu auquel un État a droit, ce plateau continental étendu ne peut pas chevaucher la zone du plateau continental qui est située en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État. En l’absence de droits concurrents sur les mêmes espaces maritimes, la Cour ne peut procéder à une délimitation maritime. Dès lors, point n’est besoin pour elle de se prononcer sur la seconde question. Aucune des demandes présentées par le Nicaragua dans sa requête introductive ne peut prospérer.

Jugement du 13-07-2023.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.

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