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116-Activités Armées sur le Territoire du Congo (RDC vs Ouganda)

Le 23 Juin 1999, la République Démocratique du Congo (RDC) a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) contre l’Ouganda. Elle affirmait que des actes d’agression avaient été commis sur son territoire, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine. Dans ses prétentions, la RDC réclamait non seulement la cessation immédiate des actes allégués et de la violation des droits de l’homme ainsi que de la souveraineté du Congo sur son territoire, mais aussi la réparation des préjudices subis et la restitution des biens spoliés au profit de l’Ouganda.

La RDC a fondé la compétence de la Cour sur les différentes déclarations d’acceptation de la compétence de la Cour signées par les deux Etats. Le 01 Juillet 2000, la CIJ a rendu une ordonnance mettant comme obligation à la charge de chaque partie  de prévenir et de s’abstenir de toute action armée qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie ou d’aggraver le différend, de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à toutes leurs obligations de droit international applicables en l’espèce, ainsi que d’assurer le plein respect des droits fondamentaux de l’homme et du droit humanitaire.

Ordonnance du 01-07-2000.pdf

L’Ouganda a par la suite déposé trois demandes reconventionnelles. Dans son Ordonnance du 29 Novembre 2001, la CIJ a décidé que deux de ces demandes étaient recevables. Elles concernaient:

  • Les actes d’agression supposément commis par le Congo à l’encontre de l’Ouganda;
  • Les attaques visant certains membres du personnel diplomatique et/ou ressortissants ougandais vivant a Kinshasa et imputables selon l’Ouganda au Gouvernement Congolais.

Dès lors, ces demandes ont été intégrées aux débats.

Ordonnance du 29-11-2001.pdf

La Cour s’est prononcée sur le fond de l’affaire dans son jugement du 19 Décembre 2005. Elle a notamment conclu que:

  • La présence des troupes ougandaises sur le territoire congolais à partir du mois d’Aout 1998 n’avait pas été autorisée par les autorités de Kinshasa;
  • Le moyen de légitime défense invoqué par l’Ouganda ne pouvait prospérer dans la mesure où aucun des prérequis nécessaires à l’utilisation de cet argument n’était rempli. La Cour a particulièrement insisté sur le manque de proportionnalité, l’ampleur et la durée des ripostes ougandaises comme facteurs pour prendre sa décision. Au vu de tout ce qui précède, la CIJ a conclu que la présence et les interventions militaires ougandaises sur le territoire Congolais constituaient une violation grave de la Charte des Nations Unies;
  • Le soutien apporté par l’Ouganda aux forces irrégulières opérant sur le territoire de l’Etat Congolais constituait une violation  des principes de non-intervention et de non recours à la force dans le cadre des relations internationales
  • S’agissant des allégations de possibles violations des droits de l’homme et du droit humanitaire, la CIJ a jugé qu’il y avait assez d’éléments pour conclure que les troupes de l’Uganda People’s Defence Forces (UPDF) avaient violé les normes internationalement reconnues et que ces violations pouvaient être attribuables a l’Ouganda;
  • Il en était de même pour l’exploitation et le pillage des ressources Congolaises par des membres haut gradés de l’armée Ougandaise et des forces de l’UPDF. Cependant, rien dans les documents fournis à la Cour ne permettait d’affirmer que ces pillages et exploitation faisaient partie d’un plan arrêté par l’Ouganda au niveau gouvernemental

S’agissant des demandes reconventionnelles faites par l’Ouganda:

  • La CIJ a totalement rejeté la première, affirmant qu’il n’y avait pas assez d’éléments prouvant que la RDC avait apporté un soutien quelconque aux groupes rebelles anti-ougandais qui opéraient au Congo;
  • La Cour a partiellement accueilli la seconde et a décidé qu’il y avait assez d’éléments prouvant qu’il y avait eu des attaques contre l’ambassade ougandaise et que le personnel diplomatique avait été victime de mauvais traitements a l’aéroport de Ndjili. Dès lors, la RDC a manqué à ses obligations internationales, notamment celles contenues dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Elle a conclu son arrêt en précisant que la nature, la forme et le montant de la réparation que chacune des Parties devait à l’autre devait être réglée entre elles et ne lui serait soumise que si celles-ci ne parvenaient pas à un accord fondé sur l’arrêt.

Jugement du 19-12-2005.pdf

Des négociations bilatérales ont été entamées par les parties afin de trouver un accord sur la question des réparations. Cependant, en 2015, estimant que la situation était dans une impasse, la RDC a demandé à la Cour de trancher ces points. Malgré les objections soulevées par l’Ouganda, la CIJ a décidé de connaitre de l’affaire qui a été entendue du 20 au 30 Avril 2021.

La Cour a rendu son arrêt le 09 Février 2022 et a conclu qu’un distinction devait être faite entre la location d’Ituri alors sous contrôle Ougandais et le reste du territoire Congolais. Elle juge donc que: 

  • S’agissant des dommages causés aux personnes: la Cour alloue une somme globale de 225 millions de dollars américains pour l’ensemble des préjudices subis sur la période concernée;
  • S’agissant des dommages causés aux biens: la Cour alloue une somme globale de 40 millions de dollars américains pour l’ensemble des préjudices subis sur la période concernée;
  • S’agissant des dommages causés aux ressources naturelles: la Cour alloue une somme globale de 60 millions de dollars américains pour l’ensemble des préjudices subis sur la période concernée;
  • S’agissant des dommages macro-économiques subis par l’économie du pays: la Cour rejette cette demande;
  • S’agissant des demandes de satisfaction soulevées par la RDC: la Cour invite les parties à coopérer de bonne foi pour promouvoir la réconciliation entre les différentes groupes ethniques en Ituri. 
  • L’Ouganda devra payer 65 millions de dollars américains entre Septembre 2022 et Septembre 2026. En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires seront dus à concurrence de 6% par an sur toute somme restant due.
  • Chaque partie devra supporter ses frais de procédure.
 
 

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.