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083-Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad)

La Libye et le Tchad ont présenté devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) un accord conclu entre les deux parties le 31 Août 1989, dans lequel ils convenaient de soumettre leur différend territorial à la Cour dans le cas où iles ne parvenaient pas à se mettre d’accord. De manière subsidiaire, le Tchad avait aussi fondé la compétence de la Cour sur le Traité franco-libyen d’amitié et de bon voisinage du 10 Août 1955 (Traité de 1955).

La Libye affirmait qu’il n’y avait aucune délimitation entre les deux territoires et demandait à la Cour de la déterminer. Le Tchad quant à lui considérait qu’il existait une frontière et demandait à la CIJ de dire quelle était cette frontière.

La Cour a rendu son jugement sur le fond de l’affaire le 03 Février 1994. Elle a noté que les deux Etats reconnaissaient la validité du Traité de 1955, lequel traitait de la question des frontières dans ses article 3 et annexe I en listant un certain nombre d’actes internationaux qui traçaient la limite entre la Libye et l’Afrique Equatoriale Française. De l’avis de la Cour, il ressortait des termes du traité que les Parties reconnaissaient que l’ensemble des frontières entre leurs territoires respectifs résultait de l’effet conjugué de tous les actes définis à l’annexe I. Cependant, rien n’empêchait les parties au traité de décider d’un commun accord de considérer une certaine ligne comme une frontière, quel qu’ait été son statut antérieur. S’il s’agissait déjà d’une frontière, celle-ci était purement et simplement confirmée.

Après étude minutieuse des documents listés dans l’annexe I, la Cour a défini le tracé de ce qui serait la frontière, qui avait par ailleurs été traitée comme telle par les deux pays. Se référant enfin à la disposition du Traité de 1955 selon laquelle celui-ci avait été conclu pour une durée de vingt années, et qu’il pouvait y être mis fin unilatéralement, la Cour a indiqué que ledit traité devait être considéré comme ayant établi une frontière permanente, et observé que lorsqu’une frontière a fait l’objet d’un accord sa persistance ne dépend pas de la survie du traité par lequel ladite frontière a été convenue.

Jugement du 03-02-1994.pdf

Le résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.