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065-Interprétation de l’Accord du 25 Mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a demandé à la Cour Internationale de Justice (CIJ) en Mai 1980 un avis consultatif sur les questions suivantes :

« 1. Les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la section 37 de l’accord du 25 mars 1951 entre l’Organisation mondiale de la Santé et l’Egypte sont-elles applicables au cas où l’une ou l’autre partie à l’accord souhaite que le bureau régional soit transféré hors du territoire égyptien ?

2. Dans l’affirmative, quelles seraient les responsabilités juridiques tant de l’Organisation mondiale de la Santé que de l’Egypte en ce qui concerne le bureau régional à Alexandrie, au cours des deux ans séparant la date de dénonciation de l’accord et la date où celui-ci deviendrait caduc ? »

La Cour a exprimé l’avis que, dans l’éventualité d’un transfert du Bureau régional hors d’Egypte, l’OMS et l’Egypte auraient l’obligation réciproque de se consulter de bonne foi sur les conditions et modalités de transfert et celle de négocier sur les dispositions à prendre pour que ce transfert nuise le moins possible aux travaux de l’OMS et aux intérêts de l’Egypte. En outre, nonobstant la durée du préavis prévue expressément dans l’accord de 1951, la partie souhaitant le transfert aurait l’obligation de donner à l’autre un préavis raisonnable. Pendant la période de préavis, les responsabilités juridiques de l’OMS et de l’Egypte seraient de s’acquitter de bonne foi des obligations réciproques ci-dessus énoncées.

Avis Consultatif du 20-12-1980.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.