Stephen John Rutakikirwa vs République Unie de Tanzanie
Le 03 Mars 2016, M. Stephen Rutakikirwa, requérant, a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3 et 7.
M. Rutakikirwa avait été jugé et condamné pour vol à main armée devant le Tribunal de district de Bukoba le 12 Novembre 1999. Cette décision a été confirmée successivement devant la Haute Cour le 04 Mars 2008 et la Cour d’appel le 11 Novembre 2011. Au moment du dépôt de la requête devant la Cour, le requérant purgeait sa peine de prison de 30 ans à la prison centrale de Butimba.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 30 Septembre 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:
- S’agissant tout d’abord de la violation alléguée de son droit à ce que sa cause soit entendue (art. 7(1) de la Charte), le requérant prétend que les juridictions nationales n’ont pas pris en considération tous les éléments de preuve qu’il a soumis. Après examen, la Cour a conclu que la manière dont la Cour d’appel a examiné l’appel du Requérant ne révèle aucune erreur manifeste et n’est pas constitutive d’un déni de justice à l’égard de celui-ci.
- S’agissant ensuite de la violation de son droit à l’assistance judiciaire gratuite (art. 7(1)(c) de la Charte), le requérant affirme qu’il n’a bénéficié de l’aide d’aucun conseil devant les juridictions nationales. Réaffirmant sa jurisprudence constante, la Cour a jugé que le fait de ne pas avoir pu bénéficier d’une assistance juridique constitue une violation de son droit à la défense et à être représenté par le conseil de son choix. La Cour Africaine a accordé 300.000 Shillings Tanzaniens au requérant en réparation du préjudice moral subi.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.