Mohammed Selemani Marwa vs République Unie de Tanzanie
Le 03 Mars 2016, M. Mohammed Selemani Marwa, Requérant, a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) une requête introductive d’instance contre la République de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 1, 2, 3, 5,7, 19 et 26.
En effet, M. Marwa, ressortissant tanzanien, purgeait au moment de l’introduction de l’instance une peine de 30 ans après avoir été déclaré coupable de vol à main armée le 02 Août 2007 par le Tribunal de District de Nyamagana. Le requérant a interjeté appel de ce jugement successivement devant la Haute Cour à Mwanza et la Cour d’appel de Tanzanie. Les deux juridictions ont confirmé le jugement entrepris en 2009 et 2012. Au moment du dépôt de la requête devant la Cour, il était incarcéré à la prison centrale. Le 9 Novembre 2012, le Requérant a introduit une requête en révision de la décision de la Cour d’appel. Le 18 Septembre 2014, la Cour d’appel a rejeté le recours en révision dans son intégralité.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 02 Décembre 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître.
Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire. Le Requérant affirme que les juridictions de l’État défendeur l’ont condamné sur la base de preuves qui n’ont pas été établies conformément aux normes requises par la loi, c’est-à-dire, au-delà de tout doute raisonnable (art 3 de la Charte). La Cour a rappelé sa jurisprudence antérieure selon laquelle les juridictions nationales ont une marge d’interprétation importante quant aux éléments de preuve soumis. Elle a cependant noté que rien dans le dossier fourni ne laissait penser que les juridictions nationales ont violé les normes internationalement admises en matière de preuve. Elle a donc rejeté ce moyen.
Le Requérant n’ayant pas présenté des moyens pour étayer les violations alléguées des articles 2, 3, 5, 7, 19 et 26, la Cour a rejeté lesdites allégations.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.