Sébastien Germain Marie Aikoue Ajavon vs République du Benin
Le 29 Novembre 2019, M. Sébastien Aikoue Ajavon (le requérant) a déposé une requête introductive d’instance contre la République du Benin devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 1, 2, 3, 7, 13 et 14.
M. Ajavon, affirme dans une affaire l’opposant à l’État défendeur, la Cour de céans a rendu, à son profit, une Ordonnance de mesures provisoires le 07 Décembre 2018, un Arrêt au fond du 29 mars 2019 et un Arrêt sur les réparations du 28 Novembre 2019. Il souligne que l’inexécution de ces décisions a engendré à son détriment, plusieurs violations de droits de l’homme.
Le 25 Mars 2020, la République du Bénin a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 29 Mars 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
De manière liminaire, le Bénin a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:
Sur la violation alléguée de l’article 30 du Protocole, le requérant affirme que l’Etat béninois n’a pas respecté l’ Ordonnance de mesures provisoires du 07 Décembre 2018 et de l’arrêt du 29 Mars 2019, ce qui constituerait une violation de son droit à la non-discrimination, son droit à une égale, protection de la loi, son droit à un procès équitable, son droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays et son droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays. Le Bénin réplique que le Requérant ne démontre pas en quoi il l’a empêché de voter, d’être élu et d’accéder aux fonctions publiques. Pour lui, M. Ajavon a choisi de ne pas rentrer dans son pays et de faire le tour des juridictions internationales. À son avis, il n’existe, en l’espèce, aucune violation de l’article 13(1) et (2) de la Charte. La Cour relève que l’État défendeur n’a déposé aucun rapport et ne conteste pas, non plus, n’avoir pas exécuté les décisions concernées, ce qui est une violation de l’article 30 du Protocole.
Sur la violation alléguée de l’obligation d’adopter une révision constitutionnelle sur la base d’un consensus national, la Cour note qu’elle s’est prononcée sur la question dans une autre instance entre les mêmes parties dans un arrêt du 04 Décembre 2020, le moyen est donc sans objet.
Sur la violation alléguée de l’article 1 de la Charte, La Cour considère que la violation de l’article 30 du Protocole emporte la violation de l’article 1 de la Charte et alloue 1 franc symbolique en réparation du préjudice moral subi. Le Bénin a l’obligation de se conformer à l’arrêt du 29 Mars 2019.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.