Layford Makene vs République Unie de Tanzanie
Le 14 Septembre 2017, M. Layford Makene, Requérant, a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 2 et 7(1)(c).
En l’espèce, le Requérant avait été jugé pour viol et condamné à une peine de 30 ans de prison et 24 coups de fouet par le Tribunal de district de Kahama en 2006. Il avait interjeté appel de ce jugement devant la Haute Cour et la Cour d’appel de Tabora successivement qui ont les 04 Novembre 2008 et 29 Juin 2011 confirmé le jugement entrepris. Au moment de l’introduction de l’instance en 2017, il servait sa sentence à la prison centrale d’Uyui à Tabora.
Le Requérant allègue la violation de l’article 2 de la Charte au regard de la manière dont la Cour d’appel a statué sur son recours, ainsi que de l’article 7(1)(c) de la Charte du fait qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire au cours de son procès.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 02 Décembre 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
La Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire. S’agissant de la recevabilité, elle a examiné tour à tour, tous les critères listés à l’article 50 du Règlement de la Cour et a conclu que la requête n’avait pas été introduite dans un délai raisonnable et n’était donc pas recevable.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.