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Oumar Mariko vs République du Mali

Le 17 Novembre 2018, M. Oumar Mariko, requérant, a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) une requête introductive d’instance contre la République du Mali pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3, 7 et 26, ainsi que d’autres instruments régionaux et internationaux.

En effet, M. Mariko, candidat malheureux à la Présidentielle 2018 dans son pays, affirme que l’élection était frauduleuse et les décisions judiciaires rendues en violation de ses droits, l’absence d’indépendance et d’impartialité des organes électoraux ainsi que la prédominance du ministère de l’administration territoriale (ci-après désigné « MAT ») dans le processus électoral ont concouru à son élimination dès le premier tour du scrutin.

La CADHP a rendu son jugement en cette affaire le 24 Mars 2022. Elle s’est d’abord assurée de sa compétence et de la recevabilité de la requête avant d’en examiner le fond.

S’agissant tout d’abord de la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue (art. 7(1) de la Charte), le requérant soutient que:

  • La requête en référé-liberté qu’il a introduite devant la Cour Suprême suite aux résultats de l’élection présidentielle n’a pas été traitée dans les délais légaux, constituant ainsi une violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable (art. 7(1)(d) de la Charte): l’Etat défendeur réplique quant à lui que le recours a été introduit devant la Cour Suprême alors que le contentieux électoral relève de la Cour Constitutionnelle. Après examen, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a répondu que la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que les recours en référé-liberté doivent être traités dans les 72 heures suivant le dépôt de la requête. Or en l’espèce, le requérant avait déposé son recours le 25 Juillet 2018 et qu’une décision avait été rendue le 09 Août 2018, soit 15 jours plus tard, sans qu’il ne soit donné aucune justification quant au non-respect du délai des 72 heures. Dès lors, la Cour a conclu que la juridiction malienne avait bel et bien violé l’article 7(1)(d) de la Charte;
  • La procédure portant réclamation des résultats de l’élection présidentielle n’a pas respecté le principe du contradictoire: en effet, le requérant affirme que l’une des pièces ne lui a pas été communiquée et n’a donc pas pu être débattue. Le Mali conteste ce fait. La Cour Africaine conclut que l’Etat défendeur n’a pas démontré que le principe du contradictoire a, en l’espèce, été respecté;
  • Le moyen relatif à la récusation de certains membres de la Cour constitutionnelle n’a pas pu prospérer en partie à cause de l’absence de règlementation en la matière constituait une violation de son droit d’exercer un recours effectif (art. 7(1)(a) de la Charte): après examen des positions des deux parties, la Cour a conclu que l’absence de réglementation de la procédure de récusation des membres de la Cour constitutionnelle est une entrave à l’exercice effectif du droit de recours individuel du Requérant, donnant ainsi raison au requérant.
  • Son droit à être jugé par un tribunal impartial (arts. 7(1)(c) et 26 de la Charte) a été bafoué dans la mesure où 6 des 9 membres de la Cour constitutionnelle de la Cour sont nommés respectivement par le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale. L’Etat défendeur réplique que l’arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu conformément aux normes applicables et témoigne de l’indépendance et de l’impartialité de ladite Cour. Après examen des moyens présentés, la Cour Africaine a conclu que si l’indépendance institutionnelle de la Cour était garantie, il n’en était pas de même pour les membres de cette Cour dont le mandat peut être renouvelé de manière discrétionnaire. Il y a donc violation de l’article 26 de la Charte.

S’agissant ensuite de la violation alléguée de l’obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, conformément à l’article 3 du Protocole de la CEDEAO, le requérant prétend la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a été vidée de sa substance au profit de la Direction Générale aux Elections (DGE) et du Ministère de l’Administration Territoriale (MAT). Ces allégations sont fortement démenties par les autorités Maliennes. Dans son arrêt du 24 Mars 2022, la Cour a conclu que l’enchevêtrement de compétences des différents organes prévus par la loi électorale et l’opacité qui caractérise leurs relations, ont un impact négatif sur l’indépendance et l’impartialité de la CENI. En conséquence, la Cour estime que l’État défendeur a violé son obligation de créer et de renforcer les organes électoraux, prévues par les articles 17(1) de la CADEG et 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie.

S’agissant enfin de la violation alléguée des droits à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi (art. 3 de la Charte), M. Mariko affirme que tant la composition et la méthode de nomination des membres de la Cour constitutionnelle que le fait que les paiements tardifs des indemnités parlementaires des députés de l’opposition et de la subvention annuelle de son parti constituent une entrave à ses droits. La Cour ne s’est cependant pas rangée à son avis. Elle a par la suite rejeté les autres moyens soulevés par le requérant.

Sur la question des réparations, la Cour ordonne au Mali de payer un million de FCFA au requérant en compensation du préjudice moral subi ainsi que d’introduire des mesures permettant d’assurer le principe du contradictoire et garantir le respect de l’indépendance de la Cour.

Jugement du 24-03-2022.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.