Mussa Zanzibar vs République Unie de Tanzanie
Le 13 Avril 2016, M. Mussa Zanzibar, (le requérant), a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) contre la République Unie de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3 et 7.
M. Zanzibar avait été accusé d’avoir commis un viol. Il avait été poursuivi devant le Tribunal de district de Chato en Juin 2011. Le 06 Octobre 2011, il a été reconnu coupable de ce crime et condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Cette décision a été confirmée successivement par la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Bukoba le 05 Septembre 2012 et la Cour d’appel le 10 Mars 2014. Au moment où il introduisait la présente requête, il était incarcéré à la prison centrale de Butimba à Mwanza.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 26 Février 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:
S’agissant de la violation alléguée de son droit à un procès équitable, le requérant affirme que sa condamnation a été basée sur le témoignage d’un seul témoin dont la crédibilité n’a pas été vérifiée par les juridictions nationales. La Tanzanie pour sa part réfute cet argument et affirme que la crédibilité du témoin en question (à savoir ici la victime était fiable) et que les examens médicaux fournis abondaient dans le sens du témoin. Au vu des éléments fournis, la Cour conclut qu’elle n’a relevé ni erreur manifeste ni déni de justice en l’espèce. Le moyen ne peut pas prospérer.
Le Requérant prétend aussi qu’il n’a pas bénéficié d’assistance juridique dans la mesure où il n’a pas été représenté par un conseil devant les juridictions nationales, ce que l’Etat défendeur n’avait pas contesté. Appliquant sa jurisprudence constante, la Cour a interprété les dispositions de l’article 7(1)(c) de la Charte à la lumière de celles de l’article 14 3(d) du Pacte International relatif au Droit Civil et Politique (PIDCP) et a conclu que la Tanzanie avait bel et bien violé les dispositions de l’article 7(1)(c) de la Charte. La Cour a accordé 300 000 Shillings Tanzaniens pour le préjudice moral subi par le requérant.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.