Laurent Munyandilikirwa vs République du Rwanda
Le 23 Septembre 2015, M. Laurent Munyandilikirwa, citoyen Rwandais, a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) une requête introductive d’instance contre la République du Rwanda pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 1,2,3,7,9,10, 11, 15 et 26.
En l’espèce, M. Munyandilikirwa est un avocat spécialisé dans les droits de l’Homme et président de la Ligue Rwandaise pour la promotion et la Défense des Droits de l’Homme (LIPRODHOR) de Décembre 2011 à Juillet 2013. Il affirme qu’à la suite d’une réunion organisée en violation des statuts de l’association, son bureau et lui même ont été “illégalement” démis de leurs fonctions par le Conseil d’Administration de la LIPRODHOR. Cette décision a été entérinée par l’Office Rwandais de la Gouvernance (ORG), organisme public chargé de la supervision et de l’enregistrement des organisations de la société civile. Le bureau sortant a par la suite déposé une plainte devant l’organe interne de résolution des différends de la LIPRODHOR d’une plainte au sujet de la prétendue Assemblée Générale et de « l’élection » d’un conseil d’administration nouveau et « illégitime ». Une décision en leur faveur a été rendue le 23 Juillet 2013, laquelle a été signifiée à l’ORG. L’Office Rwandais a cependant informé le Requérant qu’il reconnaissait officiellement le nouveau « conseil d’administration » illégalement élu, comme organe de direction de la LIPRODHOR.
M. Munyandilikirwa et d’autres membres de son conseil d’administration ont saisi le Tribunal de Première Instance de Nyarugenge d’une action dirigée contre le conseil « illégitimement et illégalement » élu et ont demandé des mesures provisoires. Cette plainte a été rejetée le 08 Août 2014 pour vice de forme, estimant que la plainte aurait du être dressée contre la LIPRODHOR et non contre les membres de son conseil d’administration. Le 24 Février 2015, le Requérant a interjeté appel de cette décision devant la Haute Cour de Kigali, laquelle a le 23 Mars 2015 a confirmé le jugement entrepris pour d’autres motifs. Le Requérant affirme aussi avoir reçu de nombreuses intimidations et menaces de mort et a décidé de s’exiler afin de protéger sa famille.
Le 29 Février 2016, la République du Rwanda a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. La Cour a cependant été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
Le Rwanda n’a pas souhaité participer à la suite des procédures et le Requérant a donc demandé à la Cour de rendre un arrêt par défaut conformément à l’article 63(1) du Règlement de la Cour. Après examen des moyens présentés, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire. S’agissant de la recevabilité, elle a examiné tour à tour, tous les critères listés à l’article 50 du Règlement de la Cour et a conclu que le Requérant n’avait pas épuisé toutes les voies de recours internes. La requête n’était donc pas recevable.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.