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Mgosi Mwita Makungu vs République Unie de Tanzanie

Le 29 Janvier 2016, M. Mgosi Mwita Makungu, le requérant, a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP), contre la République Unie de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 2, 3 et 7.

En effet, M. Makungu avait été jugé et condamné à 30 ans d’emprisonnement pour vol avec voie de fait dans deux affaires, jugées successivement en 1995 et 1996 par le Tribunal de district de Bunda. Il avait manifesté son intention de faire appel de ces décisions en déposant dans les délais légalement prévus des avis d’appel en Avril et Juin 1996. Pour mener à bien ces procédures, le requérant a souhaité que lui soient communiquées les copies certifiées des comptes rendus d’audience et des jugements dans les deux affaires en adressant plusieurs requêtes aux autorités compétentes. Au moment du dépôt de la requête devant la Cour, M. Mukungu avait passé 20 ans en prison et n’avait pas pu interjeter appel.

Le requérant a assorti sa requête d’une demande en indication de mesures provisoires afin que le gouvernement Tanzanien produise les comptes rendus d’audience et des jugements dans les deux affaires le concernant.  La Cour a considéré que la demande en indication de mesures provisoires touchait au fond de l’affaire et a donc décidé de rejeter la demande.

Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 23 Juin 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:

S’agissant tout d’abord de la violation alléguée du droit d’interjeter appel, le requérant soutient que le fait de ne pas avoir pu obtenir les comptes rendus d’audience et de jugements dans les deux affaires pour lesquelles il a été condamné a rendu son appel impossible et constitue une violation de son droit à un procès équitable (article 7 de la Charte), consacré à l’article 7 de la Charte. Le gouvernement Tanzanien pour sa part affirme que le requérant avait la possibilité de déposer une requête en inconstitutionnalité pour sauvegarder ses droits devant la Haute Cour de Tanzanie. La Cour a conclu qu’il ressort des éléments fournis que le requérant a tenté au cours des années d’obtenir les documents nécessaires à son appel tant auprès du Tribunal de Bunda que devant la Haute Cour d’appel. De surcroît, il apparait qu’il a essayé d’intenter la procédure d’appel sans ces documents mais que sa démarche a été infructueuse, la juridiction exigeant la production de ces documents. Dès lors, la CADHP a conclu que la Tanzanie avait bel et bien violé le droit du requérant d’interjeter appel.

S’agissant ensuite de la violation alléguée du droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi (article 3 de la Charte), le requérant soutient que l’omission ou la négligence à produire les comptes rendus d’audiences et de jugements constituent des violations de ses droits, ce que la Tanzanie réfute. La Cour note qu’il  appartient au requérant de prouver son allégation, ce qu’il n’a pas réussi à faire. L’Etat défendeur n’a donc pas violé l’article 3 de la Charte.

S’agissant enfin de la violation alléguée au droit à la non-discrimination (article 2 de la Charte), le requérant soutient que le traitement dont il a été victime constitue une discrimination devant la loi. Le gouvernement Tanzanien pour sa part réfute ces allégations en notant que le requérant ne prouve pas son argument. Après examen des documents fournis, la Cour a donné raison à l’état Tanzanien.

Au vu des circonstances considérées comme exceptionnelles par la Cour, celle-ci a ordonné la remise en liberté du requérant sous les 30 jours du prononcé de cette décision et réservé la question des réparations.

Jugement du 07-12-2018.pdf

Dans son jugement du 23 Juin 2022, la Cour a alloué à la victime la somme de 35 807 421 Shillings Tanzaniens en réparation du préjudice subi.

Jugement du 23-06-2022.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.