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Joseph Mukwano vs République Unie de Tanzanie

Le 05 Avril 2016, M. Mukwano, requérant, a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 2, 3 et 7.

M. Mukwano avait été jugé et condamné à la peine capitale pour meurtre par la Haute Cour siégeant à Bukoba le 15 Juillet 2010. Cette sentence avait été confirmée par le Cour d’appel le 07 Mars 2013. Le 30 Avril 2013, le requérant avait introduit devant la même Cour un recours en révision de son jugement, lequel a été rejeté. Au moment du dépôt de la requête devant la Cour, il était incarcéré à la prison centrale de Butimba et attendait l’exécution de la peine de mort prononcée à son encontre.

Le requérant n’a pas demandé de mesures provisoires. Cependant, la Cour a appliqué les articles 27(2) du Protocole et 51(1) de son Règlement Intérieur et a conclu qu’en l’espèce, les circonstances d’extrême gravité, d’urgence et le risque de dommage irréparable justifiaient la prise de telles mesures. Dans son ordonnance en date du 03 Juin 2016, la Cour a ordonné à l’Etat défendeur de surseoir à appliquer la sentence de peine de mort prononcée à l’encontre de M. Mukwano, en précisant que cette décision ne préjugeait en rien de sa décision sur le fond de l’affaire.

Ordonnance-du-03-06-2016.pdf

Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 24 Mars 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire.

  • S’agissant tout d’abord de la violation alléguée de son droit à ce que sa cause soit entendue (art. 7(1) de la Charte), le requérant soutient que la Cour d’appel n’a pas procédé à un examen approfondi des éléments de preuve qu’il a produits. En effet, il affirme avoir été torturé avant de faire la déclaration de culpabilité qu’il a par la suite dénoncée mais que cette déclaration a joué une part importance dans sa condamnation. L’Etat défendeur réfute catégoriquement ces allégations. Après examen des éléments soumis, la Cour a conclu que le traitement réservé à la rétractation de déclaration de culpabilité a été traité successivement devant la Haute Cour et la Cour d’appel. Il ne pouvait donc pas y avoir violation du droit à ce que sa cause soit entendue.
  • S’agissant ensuite de la violation alléguée de son droit à l’égalité (art. 2 de la Charte), le requérant prétend que les juridictions nationales ont pris “fait et cause pour l’Etat défendeur”. Cependant la Cour relève que le requérant ne démontre pas en quoi son droit à l’égalité a été bafoué. Ce moyen ne peut donc pas prospérer;
  • S’agissant enfin de la violation alléguée de son droit à une égale protection devant la loi (art 3(2) de la Charte), La Cour fait observer que le Requérant n’a pas fourni d’argument ou de preuve spécifique indiquant qu’il aurait été traité différemment des autres personnes se trouvant dans des conditions et circonstances similaires.

La requête du requérant a donc été rejetée.

Jugement du 24-03-2022.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.