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Hamis Shaban vs République Unie de Tanzanie

Le 02 Novembre 2015, M. Hamis Shaban, Requérant, a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) une requête introductive d’instance pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3 et 7.

En l’espèce, M. Shaban avait été accusé d’avoir commis un crime contre nature sur une fillette de 10 ans. Il avait été jugé et reconnu coupable de ce chef d’accusation par le Tribunal de district de Nyamagama à Mwanza le 05 Avril 2004 et condamné à 30 ans de réclusion à la prison centrale de Butimba et à payer 300.000 Shillings Tanzaniens. Il avait interjeté appel successivement devant la Haute Cour et la Cour d’appel d’appel de Tanzanie qui ont toutes les deux confirmé le jugement entrepris. Le 29 Septembre 2014, le Requérant a saisi la Cour d’appel d’un recours en révision qui était toujours pendant au moment où le Requérant a introduit sa Requête devant la Cour de céans.

M. Shaban affirme que son droit à l’égalité devant la justice a été violé et qu’il a été victime d’un déni de justice.

Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 02 Décembre 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:

S’agissant de la violation alléguée de son droit à un procès équitable protégé par l’article 7(1) de la Charte: 

  • Le Requérant allègue des irrégularités au cours de son procès en appel et notamment la non-production de certaines pièces à décharge: après examen des documents fournis, la Cour de céans a conclu que la manière dont la Cour d’appel a mené sa procédure d’évaluation des preuves ne révèle pas d’erreur manifeste ayant entraîné un déni de justice pour le Requérant et nécessitant son intervention;
  • Le Requérant prétend que son recours en révision n’a pas été examiné dans un délai raisonnable: là encore, la Cour n’a pu relever aucune erreur manifeste ayant conduit à une erreur judiciaire;
  • Le Requérant affirme qu’il n’a pas bénéficié d’assistance juridique dans la mesure où il n’a pas été représenté par un conseil devant les juridictions nationales, ce que l’Etat défendeur n’avait pas contesté. Appliquant sa jurisprudence constante, la Cour a interprété les dispositions de l’article 7(1)(c) de la Charte à la lumière de celles de l’article 14 3(d) du Pacte International relatif au Droit Civil et Politique (PIDCP) et a conclu que la Tanzanie avait bel et bien violé les dispositions de l’article 7(1)(c) de la Charte.
Jugement du 02-12-2021.pdf

La Cour a accordé 300 000 Shillings Tanzaniens pour le préjudice moral subi par le requérant.

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.