Evodius Rutechura vs République Unie de Tanzanie
Le 13 Janvier 2016, M. Evodius Rutechura, (le requérant), a introduit une requête introductive d’instance devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) contre la République Unie de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3 et 7.
M. Rutechura avait été jugé et condamné à mort par pendaison pour le meurtre d’une jeune fille au courant d’un cambriolage au domicile de son père par la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Mwanza le 19 Novembre 2008. Le jugement avait été confirmé par la Cour d’appel de Tanzanie le 18 Juin 2010. Un recours en révision avait été déposé mais était hors délai. Il a alors introduit une demande de prolongation de délai afin de pouvoir déposer le recours en révision. La Cour d’appel a rejeté la demande pour défaut de motifs valables. Au moment du dépôt de la requête devant la Cour Africaine, le requérant était incarcéré à la prison centrale de Mwanza en attendant l’exécution de sa sentence.
Le requérant n’a pas demandé de mesures provisoires. Cependant, la Cour a appliqué les articles 27(2) du Protocole et 51(1) de son Règlement Intérieur et a conclu qu’en l’espèce, les circonstances d’extrême gravité, d’urgence et le risque de dommage irréparable justifiaient la prise de telles mesures. Dans son ordonnance en date du 18 Mars 2016, la Cour a ordonné à l’Etat défendeur de surseoir à appliquer la sentence de peine de mort prononcée à l’encontre de M. Rutechura, en précisant que cette décision ne préjugeait en rien de sa décision sur le fond de l’affaire.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 26 Février 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:
S’agissant de la violation alléguée du droit à un procès équitable (article 7 de la Charte), le requérant soutient que:
- Le refus de la Tanzanie de lui accorder une prorogation du délai pour introduire un recours en révision alors qu’il était malade et ne pouvait déposer la demande dans les temps constitue une violation de son droit à un procès équitable. L’Etat défendeur affirme que le le Requérant n’a pas fourni de justification permettant à la Cour d’appel de lui accorder une prorogation de délai aux fins de déposer sa requête en révision. A la lumière des éléments fournis, la Cour conclut que la manière dont la Cour d’appel a rejeté la demande du requérant aux fins de déposer sa requête en révision hors délai, ne révèle aucune erreur manifeste ni un déni de justice au Requérant. La branche de moyen ne peut donc prospérer.
- Le fait de ne pas avoir pu choisir le conseil de son choix constitue une violation de son droit à avoir un procès équitable. La Tanzanie rétorque qu’il a été assisté par 4 conseils devant les juridictions nationales. La Cour relève en outre que rien dans le dossier ne permet de conclure que le Requérant n’a pas été adéquatement représenté ou qu’il a soulevé cette question dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales. Par ailleurs, le Requérant n’a pas étayé sa demande en l’espèce. L’argument est donc rejeté.
- Les témoins de l’accusation étaient affiliés d’une manière ou d’une autre à la famille de la victime et servaient leurs propres intérêts. L’Etat défendeur affirme qu’il n’en est rien et que toutes les règles procédurales ont été respectées. Après examen, la Cour a conclu que la Tanzanie n’avait commis aucun déni de justice ni erreur manifeste à la lumière des dispositions de la Charte.
Aucune violation n’ayant été commise, la Cour n’a pas eu à se prononcer sur la question des réparations.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.