Almas M. Muwinda et al. vs République Unie de Tanzanie
Le 25 Septembre 2017, M. Muwinda et autres requérants, ont déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) une requête introductive d’instance pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que d’autres instruments internationaux.
Les requérants étaient tous des employés de la société publique Tanzanienne Urafiki Textile Mills (UTM) qui a été dissoute par décret gouvernemental le 21 Mars 1997. Tous ses employés ont donc été licenciés et des indemnités de licenciement devaient être perçues par les requérants. La date de prise d’effet de ce décret a été fixée au 31 Mars de la même année.
Suite à des retards importants de paiement des indemnités précitées, certains employés dont les requérants ont introduit une action judiciaire afin de percevoir une indemnité de subsistance pour couvrir la période d’attente du paiement de leurs indemnités de licenciement. Un contentieux concernant la période à considérer pour le paiement des indemnités de subsistance a alors opposé les requérants à l’Etat Tanzanien. Ces derniers affirment que l’ État défendeur a violé leur droit au travail et à une rémunération équitable en ne versant pas les indemnités de subsistance, qui constituaient une partie de leurs indemnités de licenciement.
Malgré différentes prorogations, l’Etat Tanzanien n’a pas soumis de répliques. Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 24 Mars 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
La Cour d’abord conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître avant de se tourner sur le fond de l’affaire. Après examen des moyens avancés par les requérants, à savoir la violation alléguée de leurs droits au travail ainsi que du droit à la non-discrimination, la Cour a conclu que ceux-ci ne pouvaient prospérer. Elle a donc donné entièrement raison aux répliques de l’Etat défendeur.
Jugement du 24-03-2022.pdfCe résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.