Procureur vs Al Hassan Ag Abdoul Haziz Ag Mohamed Ag Mahmoud
Le 13 Juillet 2012, le Gouvernement Malien a référé à la Cour Pénale Internationale (CPI), la situation de son pays depuis le début de l’année 2012. Pendant cette période, le pays faisait face à un conflit armé interne entre les factions gouvernementales et certains mouvements rebelles, notamment Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) et Ansar Dine. L’un des points marquants du conflit a été la prise et l’occupation par lesdits mouvements de la ville de Tombouctou entre le début d’Avril 2012 et le 17 Janvier 2013.
Une enquête a été ouverte en Janvier 2013 afin de déterminer s’il y avait des raisons de croire que des crimes sanctionnés par le Statut de Rome avaient été commis sur la période considérée. Le rapport final produit a conclu qu’il existait une base raisonnable de penser que des crimes de guerre et/ou crimes contre l’humanité avaient été commis au Mali entre Avril 2012 et 17 Janvier 2013.
En effet, pendant l’occupation de la ville de Tombouctou, les groupes armés ont instauré de nouvelles règles en accord avec leur vision de la religion. Ils ont aussi créé des institutions, telles que la Police islamique, la Brigade des mœurs (ou Hesbah) et le Tribunal islamique afin de contraindre les Tombouctiens à suivre les nouveaux préceptes, y compris selon le rapport d’enquête par des arrestations, flagellations, tortures, jugements sans garanties procédurales…
Mr Al Hassan, en tant que commissaire de facto de la police islamique d’Ansar Dine dans la ville aurait joué un rôle prépondérant dans la mise en place et l’exécution de ces châtiments tout le long de l’occupation de la ville. Ces actions étaient menées dans le cadre d’une politique concertée, généralisée et systématique au sens de l’article 7-2-a du Statut de Rome.
Selon le bureau du Procureur, il existerait des raisons suffisantes de penser que la responsabilité pénale de Mr Al Hassan pourrait être engagée, sur la base des articles 25-3-a et/ou 25-3-b du Statut de Rome pour avoir commis individuellement, conjointement avec d’autres personnes ou par l’intermédiaire d’autres personnes ainsi que pour avoir ordonné sollicité ou encouragé la commission:
- De crimes contre l’humanité: ayant pris la forme d’actes de persécution pour des motifs religieux et sexistes prévus à l’article 7-1-h du Statut, de viol et d’esclavage sexuel prévus à l’article 7-1-g du Statut, de torture prévus à l’article 7-1-f du Statut ainsi que d’autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, dont les mariages forcés et les sévices, prévus à l’article 7-1-k du Statut;
- De crimes de guerre: ayant pris la forme d’atteintes à l’intégrité corporelle et d’atteintes à la dignité de la personne prévus respectivement aux articles 8-2-c-i et 8-2-c-ii du Statut, de condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal irrégulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables prévus à l’article 8-2-c-iv du Statut, ainsi que de viol et d’esclavage sexuel prévus à l’article 8-2-e-vi du Statut et de la destruction de bâtiments religieux et monuments historiques prévus à l’article 8-2-e-iv du Statut.
Un mandat d’arrêt a été délivré par la chambre préliminaire le 27 Mars 2018. Mr Al Hassan a été transféré à la CPI le 31 Mars 2018. L’audience de confirmation des charges a eu lieu du 8 au 17 Juillet 2019 et la décision a été rendue le 30 Septembre 2019. Le procès s’est ouvert le 14 Juillet 2020 et est en cours.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.