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Affaire Procureur vs Ahmad Muhammad Harun

Suite à la situation particulièrement critique ayant cours au Darfour, le Secrétaire General alors en fonction M. Kofi Annan avait mis en place une commission internationale d’enquête. Dans son rapport rendu en Janvier 2005, elle a conclu qu’il y avait lieu de croire que des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre avaient été commis et recommandait le renvoi de l’affaire à la Cour Pénale Internationale (CPI).

Exercant ses pouvoirs en vertu du Statut de Rome, le Conseil de Sécurité de l’ONU a, par résolution 1593 du 31 Mars 2005, déféré l’affaire à la CPI qui a ouvert en Juin 2005 une enquête sur les faits allegués depuis la date du 01 Juillet 2002. Dans son rapport final, elle a notamment conclu qu’il existait des raisons de penser que M. Ahmad Mohammad Harun, citoyen de nationalité soudanaise avait commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Selon le rapport soumis, il aurait joué un rôle important dans le conflit opposant les Forces Armées Soudainaises (FAS) et des janjaouids/miliciens aux mouvements de rebelles armés organisés (notamment le Mouvement/l’Armée de libération du Soudan et le Mouvement pour le Justice et l’Egalité). En effet, il y aurait des raisons de croire qu’entre Août 2003 et Mars 2004, les FAS aidés de Janjaouids auraient mené des attaques, pillages, viols et meurtres dans les bourgs de Kodoom, Bindisi, Mukjar et Arawala contre les populations civiles appartenant principalement aux tribus Four, Zaghawa et Massalit.

Ces actes auraient été menés de manière systématique et généralisée dans le cadre de la politique anti-insurectionnelle définie par le Gouvernement Soudanais et pourraient constituer des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au sens des articles 7-1 et 8-2 du Statut de Rome. 

La Chambre de la CPI considère qu’en tant que Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur et directeur du “Bureau de  Sécurité du Darfour” pendant la période considérée, M. Ahmad Muhammad Harun ne pouvait à tout le moins ignorer les actes commis et les méthodes employées par les factions gouvernementales et ses alliés. La CPI prétend de plus que M. Harun a participé à la création et à la coordination de cette politique au niveau national et que ses prises de parole en public tendaient à soutenir ces actions. Dès lors, la Cour considère que la responsabilité pénale de M. Harun peut être engagée conformément aux articles 25-3-b et 25-3-d du Statut de Rome pour:

  • 20 chefs d’accusation pour crimes contre l’humanité dont: meurtres (article 7(1)(a)); persécution (article 7(1)(h)); transfert forcé des populations (article 7(1)(d)); viol (article 7(1)(g)); actes inhumains (article 7(1)(k)); emprisonnement ou privation sévère de liberté (article 7(1)(e)); et torture (article 7(1)(f)); 
  • 22 chefs d’accusation pour crimes de guerre dont: meurtres (article 8(2)(c)(i)); attaques contre les populations civiles (article 8(2)(e)(i)); destruction de propriété (article 8(2)(e)(xii)); viols (article 8(2)(e)(vi)); pillage (article 8(2)(e)(v)) et outrages à la dignité de la personne (article 8(2)(c)(ii)). 

Un mandat d’arrêt a été émis le 27 Avril 2007 et est resté sans effet jusqu’à ce jour.

Mandat d arret Harun-27-04-2007.pdf

Dans l’attente de son arrestation ou de sa reddition, l’affaire reste au niveau préliminaire dans la mesure où la CPI ne juge pas les individus en leur absence.

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.