166- Différend concernant l’application de la CRIFT et de la CIERD (Ukraine vs Russie)

Le 16 Janvier 2017, la République d’Ukraine (la requérante) a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ ou la Cour) une requête introductive d’instance contre Fédération de Russie (la défenderesse) pour des violations alléguées de la Convention internationale contre le financement du terrorisme, ainsi que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

L’Ukraine prétend que la Russie soutient, forme, finance et arme des groupes rebelles au pouvoir étatique dans des régions à forte population russophone. Elle affirme aussi que c’est en violation du droit international et notamment de la Charte des Nations Unies que la Russie s’est emparée de la région de Crimée. De plus, toujours selon la requérante, ces groupes armés et soutenus ont été à l’origine d’attentats contre les civils comme dans le cas de ma destruction du vol MH17 à destination de la Malaisie qui a causé la mort de 298 civils. Elle prend encore entre autres exemples, le fait que des intermédiaires de la Russie ont mené une série d’attaque à la roquette dans les villes de Volnovakha, Marioupol et Kramatorsk. Toutes ces actions constitueraient selon l’Ukraine, des violations appuyées de la Convention internationale contre le financement du terrorisme, en ses articles 1, 2, 12 et 18, à laquelle la Russie a adhéré.

Toujours selon la requérante, le traitement infligé à la communauté Tatar, ainsi qu’aux Ukrainiens de souche en Crimée par les autorités russes revêt toutes les caractéristiques d’une annihilation culturelle synonyme de discrimination raciale, en violation de la Convention sur ce sujet en ses articles 2 à 6, à laquelle la Russie est là encore membre signataire.

Dans ces conditions et pour toutes ces raisons, l’Ukraine prie la Cour de dire et juger que la Fédération de Russie, par l’intermédiaire de ses organes et agents d’Etat, d’autres personnes et entités exerçant des prérogatives de puissance publique, ainsi que d’agents opérant sur ses instructions ou sous sa direction et son contrôle, a manqué aux obligations qui lui incombent au regard de la convention contre le financement du terrorisme et celle pour l’élimination de toutes les discriminations raciales. Elle souhaite obtenir la réparation intégrale de tout le préjudice subi du fait des actions directes et indirectes de la Fédération de Russie et la condamnation de cette dernière au respect de ses obligations internationales pour le futur.

L’Ukraine a assorti cette requête introductive d’instance d’une demande en exécution provisoire et demande à la Cour d’ordonner à la Russie d’éviter tout acte qui pourrait aggraver le différend entre les parties porté devant la Cour sur le fondement de la Convention pour la Répression du Financement contre le Terrorisme (CRIFT) et la Convention pour l’élimination de toutes discriminations raciales (CIEDR), de cesser et prévenir tout mouvement de personnes, capitaux et armes en provenance de son territoire qui sont utilisés à des fins illégales sur le territoire ukrainien. L’Ukraine demande aussi que la Russie s’abstienne de tout acte de discrimination raciale visant toute personne, communauté ou groupe placé sous son contrôle effectif, notamment concernant le peuple Tatar et les populations ukrainiennes de souche en Crimée. Pour sa part, la Russie a demandé à la Cour de rejeter la demande en indications de mesures conservatoires.

La CIJ a rendu son ordonnance le 19 Avril 2017. Elle a d’abord cherché à asseoir sa compétence prima facie en considérant les articles 24 CRIFT et 22 CIEDR qui tous deux subordonnent la compétence de la Cour à l’existence d’un différend  relatif à l’interprétation ou à l’application de la convention à laquelle ils se rapportent. La Russie conteste l’existence d’un tel différend et considère qu’il ne s’agit en aucun cas d’actes de terrorisme tels que compris dans le CRIFT ou d’actes de discrimination tels que compris dans le CRIED et qu’aucune preuve n’indique que l’appui financier fourni aux différentes factions l’était dans l’intention de les voir utilisés pour commettre des actes de terrorisme ou de discrimination contre des civils ou en sachant qu’ils le seraient. De l’avis de la Cour, les éléments susmentionnés suffisent, à ce stade, à établir prima facie l’existence d’un différend entre les Parties concernant l’interprétation et l’application de la CIRFT et du CRIED. Les conditions préalables à la saisine étant  elles aussi remplies, la CIJ a estimé qu’elle a compétence au regard des articles 24 CRIFT et 22 CIEDR pour connaître du différend soumis.

Sur le fond, la Cour note que la demande en indications de mesures conservatoires se fonde sur l’article 18 CIRFT qui impose aux parties contractantes de coopérer pour prévenir les infractions visées à
l’article 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci. L’article 2.1 de la même Convention précise que Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre une infraction ou tout autre acte destiné à blesser grièvement ou tuer un civil ou une personne qui ne participe pas directement aux hostilités. En l’espèce, afin de déterminer si les droits dont l’Ukraine recherche la protection sont au moins plausibles, il est nécessaire de rechercher des éléments tels que l’intention ou de la connaissance sont réunis. A ce stade de la procédure, l’Ukraine n’a pas soumis à la Cour de preuves offrant une base suffisante pour que la réunion de ces éléments puisse être jugée plausible. Les conditions requises pour l’indication de mesures conservatoires relativement aux droits invoqués par l’Ukraine sur le fondement de la CIRFT ne sont donc pas remplies.
S’agissant des mesures conservatoires requises au titre de CIERD, la Cour note que l’Ukraine vise uniquement les articles 2 et 5 de la Convention qui visent à protéger les individus contre la discrimination raciale. En conséquence, dans le contexte d’une demande en indication de mesures conservatoires, un Etat partie à la convention ne peut se prévaloir des droits que lui confèrent les articles 2 et 5 que s’il est plausible que les actes qu’il allègue puissent constituer des actes de discrimination raciale au sens de la convention. En l’espèce, sur la base des éléments que les Parties ont produits devant la Cour, il apparaît que certains des actes allégués par l’Ukraine remplissent cette condition de plausibilité. Tel est le cas de l’interdiction du Majlis et des restrictions invoquées par l’Ukraine s’agissant des droits des Ukrainiens de souche en matière d’éducation. Un lien doit exister entre les mesures sollicitées et les droits dont il est prétendu qu’ils sont exposés à un risque de préjudice irréparable. L’Ukraine soutient que, dans la péninsule de Crimée, la Fédération de Russie poursuit une « politique d’annihilation culturelle» par la discrimination à l’égard des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche; elle se base en ceci sur différents rapports d’agences internationales. . La Fédération de Russie, de son côté, nie l’existence d’un risque de
préjudice irréparable pour les droits de la demanderesse au titre de la CIEDR. Elle signale également que les Tatars de Crimée sont représentés au sein des instances politiques, législatives et judiciaires de la République de Crimée. Elle met en outre l’accent sur le fait que la nouvelle Constitution de la Crimée, qui a été adoptée le 11 avril 2014, proclame à la fois le tatar de Crimée et l’ukrainien langues officielles de la Crimée. La Fédération de Russie ajoute que les droits des communautés tatare et ukrainienne en matière d’éducation sont dûment protégés. Cependant, au vu de ce qui précède, la Cour est d’avis que les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche présents dans la péninsule semblent se trouver encore dans une situation de vulnérabilité. la Fédération de Russie doit donc s’abstenir, dans l’attente de la décision finale en l’affaire, de maintenir ou d’imposer des limitations à la capacité de la communauté des Tatars de Crimée de conserver ses instances représentatives, y compris le Majlis. En outre, la Fédération de Russie doit faire en sorte de rendre disponible un enseignement en langue ukrainienne. Outre ce qui a été demandé, la CIJ La Cour attend des Parties qu’elles s’emploient à mettre pleinement en œuvre, tant individuellement que conjointement, les accords de Minsk du 12 Février 2015, afin de parvenir à un règlement pacifique du conflit dont l’est de l’Ukraine est le théâtre.

Ordonnance du 19-04-2017

La Russie a soulevé des exceptions préliminaires portant sur le défaut de compétence de la Cour et des exceptions d’irrecevabilité de la requête. En effet, la partie russe affirme que le fait que les Parties aient des vues différentes au sujet de l’interprétation d’un traité contenant une clause compromissoire ne suffit pas à établir la compétence rationae materiae de la Cour. L’Ukraine conteste vigoureusement cet argument. Dans son jugement du 08 Novembre 2019, la Cour note que pour déterminer si elle a compétence rationae materiae au titre d’une clause compromissoire visant les différends concernant l’interprétation ou l’application d’un traité, il lui faut rechercher si les actes dont le demandeur tire grief « entrent dans les prévisions » du traité contenant la clause. Après analyse, la CIJ note que le financement par un Etat d’actes de terrorisme n’est pas visé par la CIRFT et n’entre pas dans le champ d’application de cet instrument, ce qui ne signifie pas que ce comportement est licite. En effet, la CIRFT réprime précisément le fait d’appuyer la commission d’actes de terrorisme en les finançant. Compte tenu de ces éléments, la Cour rejette l’exception préliminaire portant sur l’incompétence rationae materiae de la CIJ. S’agissant ensuite des questions procédurales, la Cour note que l’existence d’un différend ainsi que des négociations préalables sont requis par l’article 24 paragraphe 1 CIRFT, conditions qui sont toutes les deux remplies.

La Cour a ensuite appliqué le même raisonnement s’agissant de sa compétence rationae materiae dans le cadre de la CIERD et de que de manière subsidiaire, les conditions préalables à la saisine de la Cour ne sont pas remplies. La Fédération de Russie estime que la véritable question en litige entre les Parties n’a pas trait à la discrimination raciale, mais au statut de la Crimée. Au stade actuel de la procédure, la Cour note qu’elle doit seulement déterminer
si les mesures dont l’Ukraine tire grief entrent dans les prévisions de la Convention. A cet égard, elle relève que
les deux Parties conviennent que les Ukrainiens de souche et les Tatars de Crimée constituent des groupes ethniques protégés au titre de la CIEDR. Partant, les mesures dont l’Ukraine tire grief peuvent entrer dans les prévisions de la Convention. Les conditions préalables étant remplies, notamment la nécessité d’essayer de régler la situation par la voie de la négociation, la CIJ s’est considérée compétente pour connaître du différend portant sur la CIEDR et a donc rejeté l’exception préliminaire de la Russie. Après le rejet du dernier moyen, la CIJ a admis sa compétence et a demandé aux parties de présenter leurs mémoires sur le fond.

Jugement du 08-11-2019

Dans son jugement sur le fond, la CIJ a d’abord examiné la question préliminaire portant sur l’invocation de la doctrine des « mains propres » pour rejeter les demandes de l’Ukraine. Cette demande a été rejetée par la cour, qui, fidèle à sa jurisprudence, n’a pas encore fait application de cette doctrine en droit international coutumier. La Cour a ensuite défini certains termes, nécessaires pour définir sa compétence matérielle. Elle a par exemple conclu que le terme de « fonds » employé à l’article 2 CIRFT  excluait la fourniture alléguée d’armes à divers groupes armés. Dans la présente affaire, seules les ressources pécuniaires ou financières fournies ou réunies aux fins de la commission d’actes de terrorisme rentrent dan le champ d’application de la CIRFT. La question qu’il échet à la Cour d’examiner est celle de savoir si la défenderesse a manqué aux obligations que lui impose cet instrument d’œuvrer et de coopérer à la prévention et à la répression du financement du terrorisme. Plus précisément, s’agissant de:

S’agissant ensuite des violations alléguées de la Convention Internationale sur l’Elimination de toutes les formes de Discriminations Raciales (CIERD), la CIJ a d’abord traité des questions préliminaires, dont la question de la doctrine des mains propres. Là encore, la Cour a affirmé que cette doctrine ne faisait pas partie du droit international coutumier et ne pouvait pas être appliquée en l’espèce. L’Ukraine soutient que la Fédération de Russie a commis de nombreuses violations individuelles de la CIEDR qui, prises ensemble, sont constitutives d’une ligne de conduite et d’une pratique discriminatoires dirigées, en Crimée, contre les communautés ethniques tatare de Crimée et ukrainienne. La Fédération de Russie, pour sa part, avance que la présente espèce a une portée limitée. D’après la Fédération de Russie, l’Ukraine s’efforce de déplacer l’objet de sa demande en évoquant des épisodes isolés de prétendue discrimination raciale sans lien entre eux.

Avant tout, la CIJ a défini le terme de « discrimination raciale » qui figure au paragraphe 1 de l’article 1 de la CIEDR comme comportant 2 éléments. En premier lieu, une « distinction, exclusion, restriction ou préférence » doit être « fondée sur » l’un des motifs prohibés, à savoir « la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique». En second lieu, une telle différence de traitement doit avoir « pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme ». Plus précisément, s’agissant:

Les autres moyens portant sur les mesures relatives aux rassemblements revêtant une importance culturelle, aux médias, au patrimoine culturel et aux institutions culturelles, à l’éducation n’ont pas prospéré, à l’exception de l’interdiction d’enseigner la langue ukrainienne dans les écoles primaires de Crimée.

Jugement du 31-01-2024

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.

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