135- Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine vs Uruguay)
Le 04 Mai 2006, l’Argentine a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) contre l’Uruguay pour violation du Traité du 26 Février 1975 organisant le Statut du fleuve Uruguay (le Statut de 1975), en la partie qui constitue la frontière commune entre les deux Etats. L’Argentine reprochait notamment à l’Uruguay d’avoir autorisé de manière unilatérale la construction de deux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, sans respecter la procédure obligatoire d’information et de consultation préalables prévue par le Statut de 1975. Ces deux usines, constitueraient selon l’Etat demandeur, une menace pour le fleuve et son environnement, en risquant d’altérer la qualité des eaux du fleuve et de causer un préjudice transfrontalier sensible à l’Argentine.
Cette dernière a accompagné sa requête introductive d’instance d’une demande en indication de mesures conservatoires afin que l’Uruguay ”suspende les autorisations pour la construction des usines et les travaux de construction de celles‑ci dans l’attente d’une décision finale de la Cour ; coopère avec l’Argentine afin de protéger et préserver le milieu aquatique du fleuve Uruguay ; s’abstienne de prendre toute autre mesure unilatérale relative à la construction des deux usines qui soit incompatible avec le Statut de 1975 ainsi que toute autre mesure susceptible d’aggraver le différend ou d’en rendre le règlement plus difficile”. Dans son Ordonnance du 13 Juillet 2006, la CIJ a considéré que les circonstances de l’espèce ne nécessitaient pas le prononcé de telles mesures.
Ordonnance du 13-07-2006.pdfDes groupes de citoyens argentins s’étant organisés pour faire barrage a la construction, l’Uruguay a à son tour saisi la Cour pour lui demander d’indiquer des mesures conservatoires afin de faire cesser ces barrages, de prendre toutes les mesures appropriées pour ”éviter d’aggraver ou d’étendre le présent différend, d’en rendre le règlement plus difficile ou porter atteinte aux droits de l’Uruguay qui sont en cause devant la Cour”. Là encore, par Ordonnance du 23 Janvier 2007, la CIJ a refusé de prononcer de telles mesures, estimant que les circonstances de l’espèce ne le justifiaient pas.
Ordonnance du 23-01-2007.pdfLa Cour s’est prononcée sur le fond de l’affaire dans son jugement du 20 Avril 2010 et a opéré une distinction entre les violations ayant trait à la procédure et les violations ayant trait au fond du droit.
- S’agissant des premières, la CIJ a décidé qu’en n’informant pas la commission administrative du fleuve Uruguay (CARU) des travaux projetés avant la délivrance de l’autorisation environnementale préalable pour chacune des usines et pour le terminal portuaire adjacent à l’usine Orion (Botnia), et en ne notifiant pas les projets à l’Argentine par l’intermédiaire de la CARU, l’Uruguay avait violé le Statut de 1975;
- S’agissant des secondes, la Cour a conclu que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’affirmer que les constructions realisées auraient un effet néfaste sur la qualité de l’eau du fleuve et plus largement sur l’équilibre biologique de la zone. La CIJ a par conséquent conclu que l’Uruguay n’avait pas violé les obligations de fond découlant du Statut de 1975 sur ces points.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.