095- Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires
La Cour Internationale de Justice (CIJ) a été saisie par le Secrétaire-Général de l’Organisation des Nations Unies pour donner un avis consultatif portant sur la question de savoir s’il était ou non «permis en droit international de recourir à la menace ou à l’emploi d’armes nucléaires en toute circonstance ?».
La CIJ s’est tout d’abord assurée de sa compétence et de l’opportunité pour elle de rendre l’avis demandé. N’ayant relevé aucun motif l’empêchant de se prononcer, elle a examiné la question en tenant compte du droit international conventionnel et du droit international coutumier. Elle a conclu qu’ aucun de ces deux corpus de règles n’autorisait ou n’excluait spécifiquement de manière complète et universelle la menace ou l’emploi d’armes nucléaires. Cependant, la menace ou l’emploi d’armes nucléaires se devait de respecter les principes énoncés aux articles 2 paragraphe 4 et 51 de la Charte des Nations Unies, ainsi que toutes les règles afférentes aux conflits armés et notamment le droit humanitaire. La Cour a toutefois envisagé l’hypothèse du recours à la menace ou à l’emploi d’armes nucléaires dans les cas les plus extrêmes de légitime défense, lorsqu’il en va de la survie même d’un Etat. Dans ce cas et bien que le recours à la menace ou l’emploi d’armes nucléaires soit généralement proscrit ou véritablement encadré, la CIJ n’a pas pu définitivement conclure sur la légalité ou l’illégalité d’un tel comportement. Enfin, elle a souligné la nécessité de conduire des négociations de bonne foi pouvant mener au désarmenent nucléaire total.
Avis Consultatif du 08-07-1996.pdf
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.