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090- Plateformes Pétrolières (Iran vs USA)

Le 02 Novembre 1992, la République islamique d’Iran a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique au sujet de la destruction de plates-formes pétrolières iraniennes. Le requérant affirmait en effet qu’entre les mois d’Octobre 1987 et Avril 1988, des navires de guerre américains avaient détruit 3 sites de production et d’exploitation de pétrole brut, comportement qui était selon eux contraire au Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre l’Iran et les Etats-Unis, signé à Téhéran le 15 Août 1955. Les Etats-Unis quant à eux, ont soulevé une exception préliminaire d’incompétence de la Cour. 

Dans son jugement en date du 12 Décembre 1996, la CIJ a rejeté cette exception et s’est estimée compétente pour connaître de cette affaire.

Jugement du 12-12-1996.pdf

Par la suite, les Etats-Unis d’Amérique ont soumis une demande reconventionnelle affirmant que l’Iran avait lui aussi manqué à certaines des obligations contenues dans le Traité de 1955. L’Iran ayant contesté la recevabilité de ladite demande reconventionnelle au regard du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, la Cour s’est prononcée sur cette question dans une ordonnance du 10 mars 1998 et a admise que cette question soit ajoutée aux débats.

Ordonnance du 10-03-1998.pdf

La Cour a rendu son jugement sur le fond le 06 Novembre 2003. Elle a tout examiné tour à tour les prétentions de l’Iran et des Etats-Unis et a conclu que:

  1. A la lumière des dispositions du Traité, les Etats Unis ne pouvaient recourir à la force qu’en cas de légitime défense, de manière nécessaire et proportionnée à l’attaque subie. En l’espèce, les éléments de preuve fournis ne permettaient pas d’affirmer que ces différentes conditions étaient satisfaites. Dès lors, les Etats Unis ne pouvaient se prévaloir du bénéfice de l’article XX paragraphe 1 alinéa d) du Traité de 1955;
  2. Cependant, la Cour a relevé que les installations en question n’étaient pas fonctionnelles au moment des attaques. Leur destruction ne pouvait donc pas porter atteinte à la liberté de commerce entre les territoires des deux Etats, liberté garantie par l’article X paragraphe 1 du Traité de 1955. L’Iran ne pouvait donc pas prétendre à des réparations ce titre;
  3. S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par les Etats-Unis, à savoir une demande en réparation pour les bateaux détruits par les attaques iraniennes, la CIJ a noté qu’aucun de ces bateaux ne participait au commerce entre les deux pays et a donc rejeté cette demande.

Jugement du 06-11-2003.pdf

Le résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.