082- Sentence Arbitrale du 31 Juillet 1989 (Guinée Bissau vs Sénégal)
Le 23 Août 1989, la Guinée Bissau a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre le Sénégal portant sur la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Elle a expliqué que les deux pays n’étant pas pu se mettre d’accord par voie diplomatique sur cette question ont fait appel à un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Ce dernier devait répondre aux questions suivantes:
« 1. L’accord conclu par un échange de lettres [entre la France et le Portugal] le 26 avril 1960, et relatif à la frontière en mer, fait-il droit dans les relations entre la République de Guinée-Bissau et la République du Sénégal ?
2. En cas de réponse négative à la première question, quel est le tracé de la ligne délimitant les territoires maritimes qui relèvent respectivement de la République de Guinée-Bissau et de la République du Sénégal ? »
La Guinée Bissau a précisé que les articles 2 et 9 du compromis d’arbitrage imposaient au Tribunal arbitral d’informer les parties de leur décision et d’assortir celle-ci d’une carte délimitant la frontière maritime en question. l’Etat demandeur considérait que la sentence rendue le 31 Juillet 1989 devait être frappée:
- D’inexistence: au motif que l’un des juges; en l’occurence le Président du Tribunal, aurait exprimé dans une opinion individuelle un avis contraire à son vote dans le ratio decidendi de la décision;
- De manière subsidiaire, de nullité: au motif que le tribunal ne se serait pas, à plus d’un égard, acquitté de la mission qui lui avait été confié, notamment concernant les obligations contenues dans les articles 2 et 9 du Compromis.
La Guinée Bissau a aussi assorti sa requête initiale d’une demande en indication de mesures provisoires, laquelle a été rejetée par la Cour dans une ordonnance du 02 Mars 1990.
La CIJ s’est prononcée sur le fond de l’affaire dans son jugement du 12 Novembre 1991. Après s’être assurée qu’elle avait bien compétence pour connaître de cette affaire et qu’il existait bien un différend de nature juridique, elle a examiné les arguments des deux parties.
Elle a tout d’abord écarté la thèse du Sénégal rapprochant la requête de la Guinée Bissau à un abus de procédure.
S’agissant ensuite de l’argument de l’inexistence de la sentence invoqué par la Guinée Bissau, elle a conclu, après examen de toutes les pièces présentées, que l’opinion individuelle émise par le Président du Tribunal, n’était pas en contradiction avec son vote. Il s’agissait simplement de l’exposé d’un raisonnement alternatif pour régler la question. La majorité de 2 voix contre 1 étant bien réelle, la sentence ne pouvait pas être frappée d’inexistence pour défaut de majorité véritable.
S’agissant enfin de l’argument de la nullité de la sentence pour non respect des obligations contenues dans les articles 2 et 9 du Compromis d’arbitrage, ce qui constituerait un abus de pouvoir. Après délibération, la Cour a conclu que le Tribunal arbitral s’était prononcé sur tous les points de droit qui avaient été soulevés, que le dispositif de la sentence était “clair et précis” et que les juges n’avaient pas méconnu leur compétence. Dès lors, le moyen de la Guinée Bissau relatif à la sentence devait lui aussi être écarté.
Le résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.