Thobias Mango et Shukurani Mango vs République Unie de Tanzanie
Le 11 Février 2015, Messieurs Thobias et Shukurani Mango (les Requérants), ont déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CAHDP) une requête introductive d’instance contre la République de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3, 7, 7(2), 19 et 28, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) en ses articles 1,2, 3,5, 6, 7, 8 et 10 et de la Constitution Tanzanienne.
En effet, Messieurs Mango, ressortissants Tanzaniens purgeaient au moment de l’introduction d’instance une peine de réclusion criminelle de 30 ans après avoir été reconnus coupables de vol à main armée par le Tribunal de District de Mwanza le 07 Mai 2004. Ils avaient été identifiés par un témoin travaillant en tant que caissière dans le bureau de change dévalisé. Les Requérants ont interjeté appel de cette décision devant la Haute Cour et la Cour d’Appel, lesquelles ont successivement le 31 Octobre 2005 et le 12 Mai 2010, confirmé le jugement entrepris.
Ils ont par la suite introduit deux recours en révision puis pour inconstitutionnalité du jugement, sans succès. Au moment du dépôt de la requête devant la Cour, ils était incarcérés à la prison centrale.
De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire.
S’agissant tout d’abord de l’allégation de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 7 de la Charte ainsi que les articles 8 et 10 de la DUDH, les Requérants affirment que:
- La procédure d’identification des suspects menée par les autorités tanzaniennes ne répondait pas aux normes nationales et internationales: la Cour note que cette question a été examinée par toutes les juridictions nationales qui ont eu à connaître de cette affaire et constate que rien ne laisse penser que les normes nationales et/ou internationales ont été violées.
- L’Etat Tanzanien n’a pas transmis ou a tardé à transmettre certains éléments à charge du dossier (les déclarations des témoins) malgré l’insistance des requérants: la Cour estime que le retard injustifié dans la communication des pièces aux requérants a affecté leur droit de préparer leur défense, ce qui est une violation de l’article 7(1)(c) de la Charte;
- Leur droit à l’assistance judiciaire n’a pas été respecté dans la mesure où ils n’ont pas été assistés d’un conseil en première instance et en appel: confirmant sa jurisprudence constante, la Cour a affirmé que pour n’avoir pas fourni d’assistance judiciaire aux Requérants, la Tanzanie avait violé ses obligations internationales en vertu de l’article 7 de la Charte;
- Les normes applicables en matière de preuve dans un procès pénal n’ont pas été respectées car l’accusation n’a ni produit l’arme du crime ni entendu le propriétaire du bureau de change attaqué. Dans sa décision, la Cour a considéré que l’absence de ces éléments ne rendait pas inopérant la sentence dans la mesure où la caissière victime avait comparu tout au long du procès, ne s’était jamais dédite et ses propos avaient été corroborés par différentes personnes. En l’espèce, la Tanzanie n’a donc pas violé les droits des Requérants;
- Le remplacement du magistrat en charge de l’affaire au cours de la procédure avait attenté à leur droit à un procès équitable: la Cour a noté que l’affaire avait été entendue devant 3 instances différentes et que rien dans les éléments fournis ne laissaient penser qu’il y avait eu un vice de procédure affectant les droits de la défense;
- Les plaidoiries écrites n’ont pas été prises en compte par le Tribunal de Première instance: la Cour relève que les Requérants n’ont pas prouvé cette affirmation, laquelle ne peut donc prospérer;
- Les jugements étaient viciés du fait de la contradiction de certains témoignages, mais aussi par une mauvaise appréciation des éléments de preuve: cependant, la Cour affirme que rien dans le dossier qui lui a été fourni ne laisse supposer un vice de procédure. Le moyen est donc rejeté;
- Les deux autres moyens ont eux aussi été rejetés.
S’agissant ensuite que leurs recours en revision et en insconstitutionnalité a été rejeté de manière arbitraire par les tribunaux nationaux, ce que la Tanzanie réfute. La Cour a conclu qu’elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ce point; elle a donc rejeté ce moyen.
S’agissant enfin de l’allégation de violation par la Tanzanie des articles 1, 2, 5,6 et 7 de la DUDH et 2,3,5,19 et 28 de la Charte, la Cour a réaffirmé sa jurisprudence constante voulant que “des affirmations d’ordre général selon lesquelles son droit a été violé ne sont pas suffisantes. Des preuves plus concrètes sont requises”. Ce moyen a donc été rejeté.
La Cour a donc conclu que la Tanzanie avait violé les articles 1 et 7(1) de la Charte. Sur la question des réparations, la Cour a refusé la demande de remise en liberté des Requérants et a réservé la question des réparations.
Le 06 Novembre 2018, les Requérants ont déposé devant la Cour une requête aux fins de révision dudit arrêt. Dans son jugement en date du 04 Juillet 2019, la Cour a rappelé que ce recours n’était ouvert qu’en cas de découverte d’éléments nouveaux dont la partie n’avait pas connaissance au moment où l’arrêt était rendu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La requête a donc été rejetée.
La Cour a réglé la question des réparations dans son jugement du 02 Décembre 2021. Elle a accordé 2, 5 millions de Shillings Tanzanniens à chacun des Requérants pour préjudice moral ainsi que pour certains des membres de leurs familles.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.