Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sijaona Chacha Machera vs République Unie de Tanzanie

Le 08 Novembre 2017, M. Sijaona Chacha Machera (le Requérant), a déposé une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie (l’Etat défendeur) devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 1 à 7.

Le requérant avait été jugé pour avoir commis un crime contre nature sur un mineur de 12 ans qui était un élève de sa classe. Il avait été condamné à une peine de prison de 30 ans par le Tribunal de district de Musoma à Mwanza le 21 Mai 2008. Cette décision avait été confirmée devant la Haute Cour siégeant à Mwanza le 05 Août 2011 puis la Cour d’appel le 30 Juillet 2013. Il a aussi introduit un recours en révision qui a été rejeté comme étant dénué de tout fondement. Au moment de l’introduction de l’instance, il purgeait sa peine à la prison centrale de Butimba.

Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 22 Septembre 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire. 

  • S’agissant tout d’abord de la violation alléguée  du droit à ce que sa cause soit entendue (article 7 de la Charte), le requérant développe 4 branches de moyen:
    • La condamnation du requérant sans déclaration préalable de culpabilité: dans la mesure où une erreur en droit et en fait aurait été commise par la Cour d’appel pour n’avoir pas reconnu que le fait que la juridiction de première instance ait rendu un jugement et prononcé une peine avant de reconnaitre au préalable le Requérant coupable, ce que la Tanzanie conteste. La Cour de céans note que rien dans les éléments soumis ne laisse supposer une erreur matérielle ou un déni de justice au niveau interne.
    • La déposition sans prestation de serment du témoin à charge PW1 contrevient à son droit à ce que sa cause soit entendue. L’Etat défendeur réfute cette allégation et affirme que le témoin PW1 était un enfant de 12 ans et que son témoignage a été recueilli après l’application de la procédure de « voir-dire », ce qui est un moyen légalement reconnu. Après examen, la Cour a donné raison à la Tanzanie.
    • L’allégation relative à l’admission des pièces et de témoignages qui aurait été prise illégalement prise en compte lors du procès, ce que l’Etat défendeur conteste. Après examen de la CADHP, rien de ce qui a été fait par les juridictions nationales à cet égard ne justifie l’intervention de la Cour de céans. La Cour estime donc que l’allégation du Requérant selon laquelle la Cour d’appel n’a pas tenu compte du fait que la réception desdites preuves était contraire aux lois est sans fondement.
    • L’allégation relative à la présence de témoins à décharge, le requérant affirme n’avoir pas pu produire ses témoins. Après examen, la Cour a donné raison à la Tanzanie qui a nié ces faits.
  • S’agissant des violations des autres droits contenus dans la Charte (articles 1 à 6 et article 9), la Cour note que le Requérant n’a pas conclu sur ses points et ne peut donc pas se prononcer.

Jugement du 22-09-2022.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.