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Affaire Kennedy Owino Onyachi et Charles John Njoka Mwanini vs République de Tanzanie

Le 07 Janvier 2015, les requérants, tous deux citoyens Kenyans, ont présenté devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) une requête introductive d’instance contre la République de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de  l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 1er et 7. Messieurs Onyachi et Mwanini purgeaient au moment de l’introduction de la requête une peine de réclusion de 30 ans pour vol aggravé à la prison centrale d’Ukonga à Dar es-Salaam, Tanzanie.

Ils ont été arrétés et jugés au Kenya pour des vols supposément commis en Tanzanie en Novembre 2002. La demande d’extradition introduite par les autorités tanzaniennes a été admise par le Tribunal de Première Instance de Nairobi le 21 Mars 2003. Malgré la possibilité offerte pendant 14 jours aux requérants d’interjeter appel de cette décision, ils ont tous les deux été embarqués en direction de la Tanzanie le 22 Mars, soit le lendemain du jugement. Leurs proches parents ont entamé l’action en leur lieu et place.

Une fois arrivés sur place, ils ont été présentés à la presse locale avant d’être conduits au Commissariat central. La procédure suivant son cours, Messieurs Onyachi et Mwanini ont été jugés pour entente de commettre un acte criminel et vol à main armé. Par jugement en date du 11 Mars 2005, les deux requérants ont été acquittés des charges présentés contre eux. Cependant, ils ont été ramenés en cellule et jugés pour d’autres chefs d’accusation qu’ils qualifient de fabrication. La Haute Cour de Tanzanie a annulé l’acquittement des requérants et les a condamnés à 30 ans de prison. Leur appel a été rejeté par la cour d’appel le 24 Décembre 2009 et a confirmé le jugement de la Haute Cour de Tanzanie. Les deux requérants ont reçu copie de l’arret en 2011. C’est donc cette sentence de 30 ans qu’ils purgeaient au moment où ils ont introduit la présente requête devant la Cour.

Messieurs Onyachi et Mwanini soutiennent que les républiques du Kenya et de Tanzanie ont tous les deux violé tous les principes reconnus de droit international et que l’extradition vers la Tanzanie était illégale dans la mesure où au moment des faits il n’existait pas de convention d’extradition entre le Kenya et la Tanzanie. De plus, ils prétendent que leur condamnation est illégale et contraire à l’article 7(2) de la Charte.

De manière liminaire, l’Etat défendeur a soulevé des exceptions tendant à l’incompétence matérielle et personnelle de la Cour ainsi que de l’irrecevabilité de la requête. Dans son jugement en date du 28 Septembre 2017, la Cour a affirmé qu’elle avait compétence pour connaître de cette affaire et que la requête était bel et bien recevable dans la mesure où elle remplissait tous les critères énoncés à l’article 40 du Règlement de la Cour.

La Cour a ensuite examiné tour à tour les prétentions des requérants:

  • S’agissant de l’allégation de la violation du droit à un procès équitable protégé à l’article 7 de la Charte comportant plusieurs volets:
    • L’illégalité de leur extradition vers la Tanzanie ainsi que la privation de leur droit de faire appel du jugement du 21 Mars 2003: sur ce point, la Cour affirme que c’est le Kenya qui a décidé d’extrader ses ressortissants. Or le pays n’est pas partie à cette instance. Dès lors, la Tanzanie n’a pas violé l’article 7(1)(a) de la Charte;
    • La publication par les médias de leurs photos avant la séance d’identification par les témoins: après examen, la Cour a conclu que les irrégularités de procédures étaient suffisantes pour démontrer la violation de l’article 7(1) de la Charte;
    • Le respect de leur droit à la présomption d’innoncence: après examen des arguments soulevés, la Cour a déterminé que les droits de la défense avaient effectivement été violés conformément à l’article 7 (1) (c) de la Charte;
    • La déclaration de culpabilité et la condamnation des requérants qui seraient contraires à l’article 7(2) de la Charte: la Cour a cependant rejeté ce moyen de droit;
    • Enfin, la Cour a reconnu que le retard dans la transmission des copies de l’arrêt ainsi que le fait de ne pas assurer une assistance judiciaire gratuitement aux requérants constituaient une violation de l’article 7 (1) de la Charte
  • S’agissant de l’allégation d’arrestation arbitraire en violation de l’article 6 de la Charte, la Cour a d’abord confirmé qu’elle ne pouvait répondre sur l’allégation concernant la durée excessive de la garde à vue initiale dans la mesure où le Kenya n’était pas partie à la Charte. L’autorité judiciaire a ensuite conclu que le droit à la liberté des requérants garanti par l’article 6 de la Charte avait été violé par la Tanzanie lorsque ce dernier a arbitrairement procédé à la nouvelle arrestation des requérants pour les mêmes crimes que ceux pour lesquels ils avaient été acquittés.
  • S’agissant enfin des allégations de violation des articles 3 et 5 de la Charte, la Cour a estimé que les éléments de preuve soumis ne permettaient pas d’abonder dans le sens des requérants.

La Cour a réservé la question des réparations à un stade ultérieur.

Jugement du 28-09-2017.pdf

Par ordonnance du 20 Juillet 2021, la Cour a décidé de réouvrir l’affaire pour statuer sur la question des réparations.

Ordonnance du 20-07-2021.pdf

Dans son arrêt en date du 30 Septembre 2021 portant sur les réparations, la Cour a décidé d’accorder cinq millions de Shilling tanzaniens à chacun des requérants.

Jugement du 30-09-2021.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.