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Mhina Zubery vs République Unie de Tanzanie

Le 02 Septembre 2016, M. Mhina Zubery, (requérant) a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3 et 7.

Le requérant avait été jugé et condamné par le tribunal de district de Muheza à une peine de 30 ans d’emprisonnement pour viol sur une petite fille âgée de 10 ans le 30 Septembre 2014. Il avait interjeté appel de cette décision successivement devant la Haute Cour de Tanzanie et la Cour d’appel toutes les 2 siégeant à Tanga. Les deux juridictions avaient successivement confirmé le jugement du Tribunal de district. Au moment de l’introduction de la présente instance, M. Zubery était incarcéré à la prison centrale de Maweni.

Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 26 Février 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:

S’agissant tout d’abord de la violation alléguée du droit à un procès équitable (article 7.(1).(c) de la Charte), le requérant affirme n’avoir pas bénéficié d’assistance judiciaire, ce qui ne lui aurait pas permis d’assurer proprement sa défense. La Tanzanie rétorque pour sa part que l’assistance judiciaire est automatique dans le cadre de meurtre ou d’homicide, mais que le système d’octroi d’aide est en cours de révision dans le pays. La Cour note qu’en l’espèce, l’infraction était grave et emportait des sanctions lourdes, que le requérant était indigent et n’avait donc pas les moyens d’accéder à une représentation judiciaire et que l’intérêt de la justice exigeait qu’il soit assisté d’un conseil. N’ayant pas fourni cette assistance, la Tanzanie a donc violé les dispositions de l’article 7.1.(c) de la Charte.

S’agissant ensuite de la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue (article 7.1.(c) de la Charte), le requérant soutient qu’il a été privé du droit de faire comparaître des témoins à décharge en tant qu’accusé, appelant ou requérant. L’Etat défendeur note que rien dans le dossier n’indique que le défendeur souhaitait faire entendre une autre personne pour étayer ses allégations. Après examen des éléments versés au dossier, la Cour conclut que rien ne laissait penser que le requérant avait souhaité faire entendre d’autres personnes que lui-même ; le moyen ne peut donc pas prospérer.

S’agissant enfin de l’appréciation inadéquate des éléments de preuve soumis, le requérant prétend que la Cour d’appel a commis une erreur de droit et de fait, pour avoir considéré les déclarations du témoin à charge PW1 comme crédibles et fiables alors que les éléments de fait ne corroboraient pas ce sentiment. La Tanzanie réfute cette allégation. La Cour conclut qu’au vu des pièces produites, il n’y a eu ni erreur matérielle ni déni de justice préjudiciable au requérant. Le moyen est donc rejeté.

La Cour a octroyé 300.000 Shillings Tanzaniens au requérant en réparation de la violation de son droit à bénéficier d’une assistance judiciaire. Cette somme devra être versée dans les 6 mois suivant la publication de cette décision.

Jugement du 26-02-2021.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.