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Masoud Rabaju vs République Unie de Tanzanie

Le 10 Février 2016, M. Masoud Rabaju (le requérant) a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CAHDP) une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en son article 7.

M. Ramadhani avait été jugé et condamné pour viol sur mineure par le Tribunal de Première Instance de Tanga le 08 Avril 2010. Cette peine avait été confirmée successivement par la Haute de Tanzanie le 04 Mai 2012 et la Cour d’appel de Tanzanie le 29 Juillet 2013. Il a aussi introduit une requête aux fins de révisions de son affaire, tentative qui s’est avérée là encore, infructueuse. Au moment de la requête introductive d’instance, il purgeait une peine de 30 ans de réclusion criminelle.

Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 25 Juin 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire. 

  • S’agissant des vices présumés ayant entaché la régularité de la procédure, le requérant affirme que sa condamnation est basée sur des éléments de preuve insuffisants pour justifier une condamnation pour viol à son encontre, ce que l’Etat défendeur réfute. Après examen des éléments fournis, la Cour constate que les juridictions nationales n’ont commis ni une erreur manifeste, ni un déni de justice à l’encontre du requérant. Le premier moyen est donc rejeté.
  • S’agissant de la violation alléguée du principe du contradictoire, le requérant affirme que le fait de ne pas avoir été présent lors du prononcé de la décision l’a privé du droit de se défendre. La Tanzanie rétorque que le report du prononcé de la décision judiciaire de 24 heures était motivé par le fait que la date initiale correspondait à un jour férié. La Cour note qu’au stade du prononcé du jugement, le rôle du requérant se limite à demander une atténuation de la peine avant d’entendre la sentence. Son droit à ce que sa cause soit entendue n’a donc pas été violé.
  • S’agissant de l’absence d’assistance judiciaire, le requérant allègue qu’étant indigent, il était impérieux de bénéficier d’une assistance judiciaire dans la mesure où il était jugé pour un crime considéré comme grave. La Tanzanie répond pour sa part que le requérant n’en a jamais fait la demande. La Cour, reprenant ici sa jurisprudence constante, conclut que dans les circonstances de l’espèce, l’Etat se devait, d’office et gratuitement se devait d’offrir une assistance judiciaire au requérant. Ne l’ayant pas fait, la Tanzanie a donc bel et bien violé l’article 7(1) de la Charte.

La Cour a rejeté la demande de remise en liberté formulée par le requérant et a accordé 300.000 Shillings Tanzaniens au requérant pour préjudice moral subi. Cette somme devra être versée au requérant en franchise d’impôt dans les 6 mois de la notification de cette décision, sous peine de devoir payer des intérêts moratoires. 

Jugement du 25-06-2021.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.