Kijiji Isiaga vs République Unie de Tanzanie
Le 08 Décembre 2015, M. Kijiji Isiara (le requérant) a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CAHDP) une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3 à 7.
M. Isiara avait été jugé et condamné pour coups et blessures et vol aggravé par le Tribunal de district de Tarime en 2004. Cette peine avait été confirmée successivement par la Haute de Tanzanie à Mwanza le 05 Août 2005 et la Cour d’appel de Tanzanie le19 Septembre 2012. Au moment de la requête introductive d’instance, il était incarcéré à la prison centrale d’Ukonga pour une durée de 30 ans.
De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire.
- S’agissant des vices présumés ayant entaché la régularité de la procédure, le requérant affirme que sa condamnation est en partie basée sur des informations d’une part contradictoires et d’autre part qui ont été obtenues en violation du Code de Procédure Pénale, ce que l’Etat défendeur réfute. Au regard des éléments versés au dossier, la Cour constate que l’appréciation des éléments de preuve versés ne révèle aucune erreur manifeste et n’a entraîné aucun déni de justice pour le requérant. Elle rejette donc ce moyen.
- S’agissant de l’absence d’assistance judiciaire, le requérant allègue qu’étant indigent, il était impérieux de bénéficier d’une assistance judiciaire dans la mesure où il était jugé pour un crime considéré comme grave. La Tanzanie répond pour sa part que le requérant n’en a jamais fait la demande. La Cour, reprenant ici sa jurisprudence constante, conclut que dans les circonstances de l’espèce, l’Etat se devait, d’office et gratuitement se devait d’offrir une assistance judiciaire au requérant. Ne l’ayant pas fait, la Tanzanie a donc bel et bien violé l’article 7(1) de la Charte.
- S’agissant de la violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi et à l’égal protection de la loi (article 3 de la Charte), le requérant soutient que lors de l’examen de son recours, la Cour d’appel n’a pas tenu compte de tous les faits et arguments pertinents qu’il a invoqués. La Tanzanie pour sa part affirme que le requérant a été traité avec équité, conformément à la loi, qu’il a eu le droit d’être entendu et l’occasion de contre interroger tous les témoins à charge. Après examen des pièces produites, la Cour a estimé que le requérant n’avait pas assez étayé son argument. Celui-ci a donc été rejeté.
- S’agissant de la violation alléguée du droit à la non discrimination (article 2 de la Charte), le requérant affirme que le fait pour les juridictions nationales de ne pas avoir correctement apprécié les faits présentés devant elles constituent une violation du droit susvisé. L’Etat défendeur est constant et affirme que les juges nationaux ont fait une application correcte de la loi, ce que la Cour a confirmé.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 25 Juin 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
Elle a accordé 300.000 Shillings Tanzaniens au requérant pour préjudice moral subi. Cette somme devra être versée au requérant en franchise d’impôt dans les 6 mois de la notification de cette décision, sous peine de devoir payer des intérêts moratoires.
Jugement du 25-06-2021.pdfCe résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.