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Igona Iguna vs République Unie de Tanzanie

Le 13 Juin 2017, M. Igona Iguna (le requérant) a déposé une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie (l’Etat défendeur) devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 2 et 7.

M. Igona Iguna avait été accusé d’avoir commis le 22 Avril 1993 un meurtre après s’être introduit par effraction dans le domicile de la victime situé, blessant gravement dans le même temps le fils de la victime qui était intervenu pour essayer de la défendre. Le requérant et son co-accusé avaient été jugés par la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Tanzanie. Il avait été reconnu coupable et condamné à mort par pendaison le 27 Mars 2001. Ce jugement avait été confirmé par la Cour d’appel le 28 Juin 2003. Au moment du dépôt de cette requête, le requérant était incarcéré à la prison centrale d’Uyui.

Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 01 Décembre 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire. 

  • S’agissant tout d’abord de la violation du droit à un procès équitable (article 7 de la Charte), le requérant soutient qu’il a été condamné sur la base de preuves douteuses, notamment le témoignage à charge du fils de la victime qui a réchappé de ses blessures. L’Etat défendeur n’a pas répondu sur ce point. La Cour note que les juridictions nationales ont basé leur décision sur les directives en matière d’identification des témoins qui prend en compte différents facteurs tels que l’éclairage, la distance, l’heure… Au vu de ce qui précède, la Cour note qu’il n’y a eu ni déni de justice ni erreur matérielle au niveau national. Le premier moyen est donc rejeté.
  • S’agissant enfin de la violation du droit à la non-discrimination (article 2 de la Charte), le requérant affirme que la Cour d’appel a apprécié de manière discriminatoire les éléments de preuve produits. L’Etat défendeur n’a pas répondu sur ce point. La Cour fait observer qu’il incombe au Requérant de prouver les allégations formulées en l’espèce, mais ne l’a pas fait. Elle conclut que l’État défendeur n’a pas violé l’article 2 de la Charte comme allégué en l’espèce. 

Elle précise cependant que la peine de mort obligatoire constitue une violation du droit à la vie ainsi que d’autres droits consacrés dans la Charte et devrait de ce fait être abrogée des lois de l’État défendeur. En outre, l’affaire du Requérant devrait être jugée de nouveau en ce qui concerne sa condamnation par le biais d’une procédure qui ne permet pas l’imposition obligatoire de la peine de mort et maintient la discrétion du juge.

Jugement du 01-12-2022.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.