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Houngue Eric Noudehouenou vs République du Bénin

Le 17 Septembre 2020, M. Houngue Eric Noudehouenou (le requérant) a déposé une requête introductive d’instance contre la République du Bénin (l’Etat défendeur) devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 2, 9, 10 et 11.

Le 25 Mars 2020, la République du Bénin a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En enrôlant l’affaire au greffe et en rendant sa décision le 01 Décembre 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

Le requérant affirme que l’Etat défendeur a adopté une législation qui viole le principe de l’indépendance de la justice et qui ne permet pas aux magistrats de déposer un recours contre les sanctions prononcées à leur encontre ni d’entamer une grève. Il conteste aussi la validité du dispositif électoral au Bénin ainsi qu’une note de service du service général des impôts.

Le requérant a déposé une demande en indication de mesures provisoires tendant à ordonner à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité, celle de sa famille et de ses conseils et de juger l’affaire en urgence. Dans son ordonnance du 27 Novembre 2020, la Cour a rejeté cette demande.

Ordonnance du 27-11-2020.pdf

Le requérant a introduit une nouvelle demande en indication de mesures provisoires afin de suspendre toute application de l’article 410 du code pénal contre le Requérant et ses conseils. La Cour a là encore, rejeté cette demande.

Ordonnance du 29-03-2021.pdf

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire.

  • S’agissant tout d’abord de la violation alléguée de l’indépendance de la justice (article 26 de la Charte), le Requérant affirme que l’absence de séparation des pouvoirs est effective dans la mesure où le pouvoir exécutif influence le pouvoir judiciaire du fait de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). L’Etat défendeur n’a pas répondu sur ce point. Au vu des éléments présentés, la Cour conclut que la procédure de nomination et la composition du CSM reflètent un déséquilibre au profit du pouvoir exécutif et que dès lors, les conditions d’indépendance du CSM ne sont pas réunies. Dès lors, l’article 26 de la Charte a été violé.
  • S’agissant ensuite du non-respect du juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de protection des droits individuels fondamentaux (articles 8 à 11 de la Charte), le Requérant soutient que l’interdiction de la grève des magistrats est arbitraire et illégale. Le Bénin n’a pas répondu sur ces questions. La Cour note que la loi du 04 Janvier 2018 portant statut de la magistrature a été abrogée par la loi du 05 Octobre 2018 maintenant le droit de grève des magistrats. Il s’ensuit que l’allégation de la violation du droit de grève ainsi que celles des droits connexes allégués par le Requérant sont sans objet.
  • S’agissant encore de la violation alléguée de l’article 30 du Protocole de la Cour, le Requérant prétend que la Cour de céans a rendu plusieurs arrêts qui n’ont pas été appliqués par l’Etat défendeur, lequel n’a pas répondu sur ce point. La CADHP note qu’elle n’a reçu du Bénin aucun rapport sur l’exécution des décisions qu’elle a rendues et il ne conteste pas non plus qu’il ne les a pas exécutées, violant ainsi la disposition susvisée.
  • S’agissant enfin de la violation alléguée du droit à un recours (article 7 de la Charte), Le Requérant affirme que ni les citoyens ni les magistrats ne disposent de recours équitable, avant leur promulgation, contre les lois adoptées par le parlement.  L’Etat défendeur n’a pas conclu sur ce point. Après examen de la législation de l’Etat défendeur, la Cour a conclu tant les citoyens que les magistrats ont des recours effectifs contre les lois et décisions qui s’imposent à eux. Il n’y a donc pas eu de violation de l’article 7 de la Charte. La Cour a rejeté le dernier moyen du requérant relatif à l’inconstitutionnalité de la révision du Code électoral.

La Cour a ordonné au Bénin de payer 5 millions de FCFA au demandeur au titre du préjudice moral subi et ordonne à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre le dispositif législatif contesté conforme aux engagements internationaux du Bénin.

Jugement du 01-12-2022.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.