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Cosma Faustin vs République Unie de Tanzanie

Le 22 Mars 2016, M. Cosma Faustin, requérant, a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) concernant des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3 (1) et (2) et 7(1).

M. Cosma avait été jugé et condamné à mort pour le crime de meurtre avec préméditation par la Haute Cour de Tanzanie le 23 Août 2007, sentence confirmée par la Cour d’appel le 08 Novembre 2011. Tout au long de la procédure, il avait soutenu que d’une part, le crime n’avait pas été prémédité et devait être requalifié en homicide involontaire et que d’autre part, les déclarations des témoins n’étaient ni cohérentes ni crédibles et devaient être rejetées. Au moment du dépôt de la requête devant la Cour, il était incarcéré à la prison centrale de Butimba et attendait l’exécution de la peine de mort prononcée à son encontre.

Le requérant n’a pas demandé de mesures provisoires. Cependant, la Cour a appliqué les articles 27(2) du Protocole et 51(1) de son Règlement Intérieur et a conclu qu’en l’espèce, les circonstances d’extrême gravité, d’urgence et le risque de dommage irréparable justifiaient la prise de telles mesures. Dans son ordonnance en date du 03 Juin 2016, la Cour a ordonné à l’Etat défendeur de surseoir à appliquer la sentence de peine de mort prononcée à l’encontre de M. Cosma, en précisant que cette décision ne préjugeait en rien de sa décision sur le fond de l’affaire.

Ordonnance du 03-06-2016.pdf

Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 30 Septembre 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:

  • S’agissant tout d’abord de la violation alléguée par le requérant de son droit à un procès équitable, protégé à l’article 7(1) de la Charte, il soutient notamment que:
    • Son droit de se faire entendre par une juridiction impartiale n’a pas été respecté, ce que conteste l’Etat défendeur: après examen des moyens présentés, la Cour a conclu qu’aucun déni de justice ni aucune erreur manifeste n’étaient apparents. Elle a donc rejeté cette première branche de moyen;
    • Certains de ses moyens de défense n’ont pas été pris en considération devant les juridictions nationales: la Cour a rappelé sa jurisprudence constante que l’examen des moyens de fait et les particularités de chaque espèce relèvent des juridictions nationales. Cependant, la Cour s’assure que la procédure suivie a respecté avec les standards contenus dans la Charte. En l’espèce, rien dans le dossier transmis ne laisse présager un manquement du défendeur à ses obligations internationales. 
    • Il n’a pas été représenté devant les juridictions nationales par un conseil de son choix conformément à l’article 7(1)(c) de la Charte. Cependant, il apparait clairement que le requérant a été représenté par 3 avocats devant la Haute Cour et la Cour d’appel de Tanzanie. Ce moyen n’est donc pas fondé.
  • S’agissant enfin de la violation alléguée par le requérant de son droit à l’égalité et à la protection devant la loi, contenu à l’article 3(1) et (2) de la Charte. La Cour relève que le Requérant n’a pas démontré en quoi il a été traité différemment des autres personnes se trouvant dans la même situation que lui et a donc rejeté ce moyen.

Jugement du 30-09-2021.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.