Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Cleophas Maheri Motiba vs République Unie de Tanzanie

Le 14 Septembre 2016, M. Cléophas Maheri Motiba, le requérant, a déposé une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie (l’Etat défendeur) devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CADHP) pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 2, 3, 7 et 15.

Le requérant était un fonctionnaire du Ministère des Finances de la Tanzanie, qui travaillait dans une des directions chargées de la collecte des taxes. Cependant, en 1995, toutes ces directions ont été dissoutes et ont été remplacées par un service public indépendant (la TRA). Le requérant a initialement été employé par la nouvelle structure avant d’être licencié. Malgré ses nombreux recours devant les juridictions nationales, il affirme n’avoir pas été réintroduit dans ses fonctions ni touché ses indemnités légalement dues. 

Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 22 Septembre 2022, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire. 

S’agissant tout d’abord de la violation alléguée de son droit au travail (article 15 de la Charte), le requérant soutient d’une part que la résiliation de son contrat de travail était illégale dans la mesure où il n’a pas été informé de la raison véritable de son licenciement et que d’autre part, les conditions de sa “mutation” n’avaient pas été respectées. La Tanzanie rétorque que non seulement les motifs de son licenciement “pour cause d’intérêt public” ont été soulignés dans sa lettre de licenciement mais qu’en outre le Requérant n’a pas démontré en quoi les conditions de sa mutation n’avaient pas été conformes aux dispositif légal. Après examen des pièces versées au dossier, la Cour a conclu qu’aucun élément dans le dossier ne laissait penser que le licenciement du Requérant était illégal et n’avait pas été effectué suivant les procédures en la matière. De plus, aucun élément versé au dossier ne prouve qu’il était employé par la TRA. La Tanzanie n’a donc pas violé le droit au travail du requérant.

S’agissant ensuite de la violation alléguée de son droit à un procès équitable (article 7 de la Charte), le Requérant prétend que les juridictions nationales n’étaient pas impartiales, qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable et que certains éléments produits par le défendant n’ont pas été pris en considération. Dans ses répliques, l’Etat défendeur soutient que M. Motiba n’a jamais soulevé la question de l’impartialité des juridictions internes, qu’au vu des circonstances de l’espèce, l’affaire avait été traitée dans un délai raisonnable et que les Cours et Tribunaux saisis n’avaient statué ni infra petita ni ultra petita. Dans son arrêt, la Cour a conclu que rien dans les pièces produites ne laissait penser que les règles et les procédures mises en place n’ont pas été respectées, qu’en moyenne les juridictions saisies ont rendu des décisions sur le fond de l’affaire au bout de 3 ans, ce qui ne constitue pas pour la Cour de céans un délai non raisonnable et enfin que les Cours se sont prononcées sur tous les moyens présentés devant elles. Dès lors, la Tanzanie n’a donc pas violé le droit à un procès équitable du requérant.

S’agissant encore de la violation alléguée de son droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi (article 2 de la Charte), le requérant affirme que le fait de n’avoir pas été considéré comme un employé de la TRA par les juridictions internes et que le témoin qu’il a cité n’a pas pu être déposé. La Tanzanie nie ces allégations. La Cour a donné raison à l’Etat défendeur.

S’agissant enfin de la violation alléguée de son droit à la non-discrimination (article 2 de la Charte), la Cour a conclu qu’il n’y a pas de raison de croire que le droit à la non-discrimination du requérant a été violé.

Jugement du 22-09-2022.pdf

 

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.