Affaire Bernard Babele vs République Unie de Tanzanie
Le 22 Avril 2016, M. Bernard Babele, requérant, a introduit devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie concernant des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 3(2) et 7 (1) (c).
M. Babele, citoyen Tanzanien, purgeait au moment de l’introduction d’instance une peine d’emprisonnement à perpétuité pour viol sur une mineure de moins de 15 ans. Le jugement a été prononcé le 12 Février 2009 par le Tribunal de district de Geita. Le requérant a interjeté appel de cette décision successivement devant la Haute Cour de Mwanza et la Cour d’appel. Les deux juridictions ont confirmé le jugement entrepris, bien que suivant des raisonnements différents.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 30 Septembre 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:
- S’agissant tout d’abord de l’allégation de violation du droit à un procès équitable protégé par l’article 7(1) de la Charte, le requérant soutient que d’une part:
- Il a été privé de ce que son droit à ce que sa cause soit entendue (art 7(1) de la Charte): affirmant entre autres que la Haute Cour avait commis une erreur en confirmant sa condamnation sans tenir compte du fait que certains éléments fondamentaux n’avaient pas été établis conformément aux normes prévues par la loi. Après avoir examiné tous les éléments soumis à sa considération, la Cour a conclu qu’aucun déni de justice ni erreur manifeste n’avaient été démontrés;
- Il n’a pas bénéficié de la représentation adéquate devant les tribunaux conformément à l’article 7(1)(c) et 8(1) de la Charte, ce qui devrait selon lui, invalider sa sentence. La Tanzanie a rétorqué que l’assistance judiciaire gratuite était automatique pour les crimes jugés « graves », autrement l’accusé devait la demander. La Cour a cependant rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle elle interprète l’article 7 (1) (c) de la Charte à la lumière de l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). De plus, lorsque les accusés sont indigents et que les peines considérées sont lourdes, l’assistance judiciaire doit leur être fournie qu’ils en fassent la demande ou non. Cependant, cette obligation s’appliquait uniquement en première instance et en appel tandis que le requérant allègue la violation de son droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure relative au recours en révision;
- S’agissant enfin de l’allégation de violation des droits à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi protégée à par les articles 3 (2) de la Charte, la Cour note que le Requérant n’a pas démontré qu’il a été traité différemment des autres personnes dans la même situation.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.