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Amiri Ramadhani vs République Unie de Tanzanie

Le 11 Mai 2015, M. Amiri Ramadhani (le requérant) a déposé devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour ou la CAHDP) une requête introductive d’instance contre la République Unie de Tanzanie pour des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 1 à 7.

M. Ramadhani avait été jugé et condamné pour vol à main armée, tentative de suicide et atteinte grave à son intégrité physique par le Tribunal de district d’Arusha le 25 Août 1999. Cette peine avait été confirmée successivement par la Haute de Tanzanie le 22 Septembre 2005 et la Cour d’appel de Tanzanie le 29 Octobre 2007. Au moment de la requête introductive d’instance, il était incarcéré à la prison centrale d’Ukonga pour une durée de 30 ans.

De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire. Elle a tout d’abord noté que le requérant n’a présenté des arguments que relativement à la violation du droit à un procès équitable (article 7 de la Charte).

  • S’agissant des vices présumés ayant entaché la régularité de la procédure, le requérant affirme que sa condamnation est en partie basée sur des informations qui ont été obtenues en violation du Code de Procédure Pénale ce que l’Etat défendeur réfute. La Cour constate que le requérant n’a pas fourni d’éléments permettant d’apprécier ce fait et rejette donc cet argument.
  • S’agissant de l’absence d’assistance judiciaire, le requérant allègue qu’étant indigent, il était impérieux de bénéficier d’une assistance judiciaire dans la mesure où il était jugé pour un crime considéré comme grave. La Tanzanie répond pour sa part que le requérant n’en a jamais fait la demande. La Cour, reprenant ici sa jurisprudence constante, conclut que dans les circonstances de l’espèce, l’Etat se devait, d’office et gratuitement se devait d’offrir une assistance judiciaire au requérant. Ne l’ayant pas fait, la Tanzanie a donc bel et bien violé l’article 7(1) de la Charte.
  • S’agissant du caractère illégal de la peine de réclusion de 30 ans prononcée à son encontre, le Requérant affirme qu’au moment de sa condamnation, la peine maximale légalement prévue était de 15 ans, ce que l’Etat défendeur conteste. La Cour observe que la peine de 30 ans d’emprisonnement est la peine minimale de l’infraction de vol à main armée en Tanzanie depuis 1994. Le jugement du requérant ayant été prononcé en 1999, la peine prononcée n’était pas illégale.
  • S’agissant de la violation alléguée de ses droits (article 1 de la Charte), la Cour se borne à constater qu’ayant déjà conclu que le droit du requérant à bénéficier d’une assistance avait été bafoué, il y a nécessairement violation de l’article 1 de la Charte.

La Cour a rejeté la demande de remise en liberté formulée par le requérant et a renvoyé la question des réparations à une date ultérieure.

Jugement du 11-05-2018.pdf

Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 25 Juin 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.

Elle a accordé 300.000 Shillings Tanzaniens au requérant pour préjudice moral subi. Cette somme devra être versée au requérant en franchise d’impôt dans les 6 mois de la notification de cette décision, sous peine de devoir payer des intérêts moratoires. 

Jugement du 25-06-2021.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.